Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif20
les actes préparatoires (art. 226teret 260bisCP), complètent de manière efficace les dispositions générales. Concernant le soutien apporté à un groupe, l’art. 260terCP couvre ce cas de figure, pour autant que le groupe tienne sa structure et son effectif secrets ; si tel n’est pas le cas, cette contribution est considérée comme un acte de complicité.27 S'agissant de la menace de commettre une infraction ou du fait d'exiger illicitement la remise de matières, elles correspondent aux éléments constitutifs des art. 180 (menaces), 181 (contrainte), 156 (extorsion et chantage) et 258 CP (menaces alarmant la population).
2.2.3 Articles 3 et 9 (champ d’application et juridiction)
L'art. 3 exclut l'application de la convention lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul Etat, lorsque l'auteur présumé et les victimes sont des nationaux de cet Etat, que l'auteur se trouve sur le territoire de cet Etat et qu'aucun autre Etat n'a de raison d'exercer sa compétence, étant entendu que les dispositions des art. 7, 12, 14 à 17, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.
D'après l'art. 9 al. 1 de la convention, la compétence de chaque Etat partie est obligatoire si l'infraction est commise sur son territoire (principe de territorialité), si l'infraction est commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits (principe du pavillon) ou si l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants (principe de la personnalité active). Le droit suisse donne la compétence des tribunaux suisses dans toutes ces hypothèses. S'agissant des infractions commises sur le territoire suisse, c'est l'art. 3 CP qui s'applique. Lorsque l'acte est commis dans un navire battant pavillon suisse, l'art. 4 al. 2 de la loi sur la navigation maritime (LNM)28 prévoit que le droit suisse est applicable. Une disposition analogue est prévue pour les aéronefs à l'art. 97 al. 1 de la loi sur l'aviation.29 Enfin, l'art. 7 CP permet aux autorités suisses de poursuivre un délinquant suisse ayant commis un crime ou un délit à l'étranger si cet acte est également réprimé dans l’Etat où il a été commis. D'après l'art. 9 al. 4 de la convention, les Etats parties doivent également établir leur compétence lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur leur territoire et qu'il n'est pas extradé vers l'un des Etats parties qui ont établi leur compétence en vertu de l'art. 9 al. 1 et 2 de la convention. Cette obligation est couverte par l'art. 6 CP.
Par ailleurs, l'art. 9 al. 2 énumère cinq cas dans lesquels les Etats parties peuvent établir leur compétence à titre facultatif. Dans ces cas également, la compétence de la Suisse est en principe donnée. Il est précisé que les Etats parties doivent informer le Secrétaire général de l'ONU de la compétence qu'ils établissent conformément à
27 La complicité est en effet interprétée largement par le Tribunal fédéral. Il suffit que la personne concernée puisse reconnaître ou prenne le risque que sa contribution soit exploitée à des fins criminelles (ATF 121 IV 120). 28 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse; RS 747.30.
29 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation; RS 748.0.