Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif18
2.2 Commentaire de certains articles de la Convention
2.2.1 Article premier (définitions)
La définition de la matière radioactive au paragraphe 1 est conçue en termes très généraux. Les définitions et le champ d’application de l’ordonnance sur la radioprotection du 22 juin 1994,19 Annexes I et II, recoupent parfaitement la définition de la Convention. La définition des matières nucléaires au sens du par. 2 correspond à la celle que l’on trouve à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire.20 La définition de l’installation nucléaire selon le par. 4 est conforme à la disposition définitoire de la LENu21 tout comme le terme engin au sens du par. 4 entre dans le champ d’application défini à l’art. 2 de la LRaP22.
2.2.2 Article 2 (définition de l’infraction)
L'art. 2 est l'élément central de la convention, il dresse une liste des comportements tombant sous le coup de la notion d'actes de terrorisme nucléaire. Il réprime la détention de matières radioactives, la fabrication ou la détention d'un engin, l'emploi de matières ou d'engins radioactifs, ainsi que l'utilisation ou l'endommagement d'une installation nucléaire. La menace, la tentative, l'instigation et la complicité sont également punissables. L'auteur doit par ailleurs avoir agi dans l'intention de causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne ou de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement. Contrairement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (art. 2, par. 5)23, ce traité s’applique non seulement aux matières nucléaires utilisées à des fins civiles, mais aussi aux matières nucléaires destinées à un usage militaire.
Par exemple, bien que le polonium 210 utilisé récemment contre un ancien agent russe n’était pas destiné à provoquer une explosion nucléaire, cette agression réunit les éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’art. 2, par. 1, let. b, combiné avec l’art. 1, par. 4, let. b, de la Convention, à savoir l’emploi d’un engin à dispersion de matières radioactives dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves. Les traces de contamination au polonium 210 relevées à plus de douze endroits différents dans au moins trois pays répondent par ailleurs à la condition du caractère multinational de l’infraction (art. 3 de la Convention).
Le vol de matières nucléaires peut également tomber sous le coup de la Convention si l’auteur se l’est procuré dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne, de lui
19
RS 814.501.
20
RS 732.11.
21
RS 732.1.
22
RS 814.50.
23 Cf. ch. 3.2.4