Rapport explicatif

Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages

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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif22

armé pourront malgré tout donner lieu à des poursuites pénales si elles sont contraires à d’autres dispositions légales.

Il est finalement précisé à l’art. 4, par. 4, que la Convention n’aborde pas la question de la licéité de l’emploi ou de la menace de l’emploi d’armes nucléaires par les Etats. Cette formule de compromis a permis de ne pas répondre à cette question très controversée, qui s’est posée en rapport avec la définition du champ d’application de la Convention.

2.2.5 Article 7 (échange d’informations)

Aux termes du par. 1, les Etats Parties sont tenus de collaborer en prenant toutes les mesures possibles – même législatives, s’il le faut – pour prévenir ou contrarier la préparation des infractions visées par la Convention (let. a). Les bases légales permettant à la Suisse de satisfaire à cet engagement sont mentionnées dans le commentaire de l’art. 2. Nous nous contentons donc d’y renvoyer.

La collaboration porte sur l’échange d’informations (sous réserve des conditions posées par les législations nationales et des restrictions mentionnées aux par. 2 et

3) ainsi que sur la coordination des mesures préventives ou répressives. Les Etats Parties doivent en particulier informer sans délai les autres Etats potentiellement visés par les infractions ou concernés par les préparatifs de telles infractions et, le cas échéant, en informer aussi les organisations internationales (let. b).

Le par. 2 oblige les Etats Parties et les organisations internationales à préserver le caractère confidentiel de toute information reçue d’un autre Etat Partie en application des dispositions de la Convention ou obtenue du fait de leur participation à des activités menées en vertu de la Convention.

Selon le par. 3, les Etats Parties n’ont pas l’obligation de communiquer des informations qu’ils n’auraient pas le droit de divulguer en vertu de leur législation nationale ou qui risqueraient de mettre en péril leur sécurité ou la protection physique de matières nucléaires.

Aux termes du par. 4, les Etats parties communiquent au Secrétaire général de l’ONU le nom des autorités chargées de communiquer et de recevoir les informations au sens de l’art. 4. En Suisse, cette tâche est assumée par la Centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police, ouverte en permanence comme l’exige la Convention. Le Secrétaire général transmet la liste des organes de liaison compétents à tous les Etats Parties ainsi qu’à l’Agence internationale de l’énergie atomique.

2.2.6 Article 8 (prévention)

A l’art. 8, les Etats sont appelés à prévenir les actes de terrorisme nucléaire en adoptant des mesures appropriées pour assurer la protection des matières