Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif23
radioactives. Ils doivent pour cela tenir compte des recommandations et fonctions de l’AIEA. En Suisse, les mesures prévues dans ce contexte sont les suivantes: la loi sur la radioprotection soumet à autorisation toutes les activités en rapport avec des matières ou installations pouvant émettre des rayonnements ionisants et oblige les titulaires de ces autorisations à tenir un registre; outre un régime d’autorisation strict destiné à assurer la sécurité des installations et des matières nucléaires, la loi sur l’énergie nucléaire prévoit des mesures de sûreté destinées à empêcher que des tiers dérobent des matières nucléaires ou attentent à leur sécurité de toute autre manière. Quant à la LFMG, elle contient une disposition interdisant de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter ou d’entreposer des armes nucléaires ou d’en disposer d’une autre manière, d’inciter quiconque à commettre un de ces actes ou de favoriser l’accomplissement d’un de ces actes. Il est donc inutile de prévoir des mesures supplémentaires aux fins d’éviter que des actes pénalement répréhensibles soient commis en rapport avec des matières nucléaires, des substances radioactives ou d’autres sources de rayonnements ionisants.
2.2.7 Article 10 (obligation d’enquêter et protection consulaire)
L’art. 10 prévoit une obligation d’enquêter lorsqu’un Etat Partie reçoit, en général par Interpol, l’information qu’une infraction selon la Convention a été ou est commise sur son territoire ou que l’auteur présumé se trouve sur son territoire. Dans une telle situation, l’Etat Partie précité doit prendre les mesures appropriées permettant d’assurer la présence de l’auteur présumé aux fins de poursuite ou d’extradition. L’Etat sur le territoire duquel se trouve ladite personne dispose d’une certaine liberté d’appréciation. La « ratio legis » de la présente disposition est cependant d’éviter la fuite de la personne concernée. La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP)32 prévoit que l'incarcération de la personne poursuivie est de règle, dans notre pays, pendant la procédure d'extradition33. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions d'une mise en liberté exceptionnelle doivent être examinées selon des critères rigoureux et la règle consiste à placer la personne en détention.34
La Convention offre des garanties à l’auteur présumé d’une infraction contre lequel des mesures visant à assurer sa présence aux fins de poursuite ou d’extradition ont été prises. Une protection consulaire est prévue en ce sens qu’il peut communiquer avec le représentant qualifié de son Etat, en recevoir la visite et être informé de ses droits. Ces droits minimaux classiques ont pour but de faciliter les relations entre l’auteur présumé de l’infraction et les représentants de son Etat. Ils figurent également à l’art. 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires35 En outre, un Etat Partie ayant établi sa compétence en application de l’art. 7 de la
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RS 351.1.
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Art. 47 ss EIMP.
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Notamment ATF 130 II 306.