Rapport explicatif

Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages

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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif24

Convention peut aussi inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur de l’infraction et à lui rendre visite en application de l’art. 10, al. 5 de la Convention.

2.2.8 Article 11 (« Aut dedere, aut iudicare »)

L’art. 11 consacre la maxime bien établie au niveau international « aut dedere, aut iudicare ». Il impose à l’Etat requis d’ouvrir une procédure soit d’extradition, soit de poursuites pénales s’il n’extrade pas l’auteur présumé. Les infractions couvertes par la Convention sont graves et la « ratio legis » de cette disposition est d’éviter que l’auteur de l’infraction terroriste concernée n’échappe à une sanction adéquate.

Lorsque la Suisse est saisie d’une demande d’extradition, elle a besoin d’informations de l’Etat requérant tant si elle entame une procédure d’extradition que si elle refuse l’extradition et ouvre des poursuites pénales. Une extradition n’est pas possible, selon l’art. 7 EIMP, lorsque la personne recherchée est de nationalité suisse et ne consent pas à son extradition ou que les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)36 ou du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II)37 ne sont pas garantis.38

L’obligation de poursuites prévue dans la présente disposition en cas de non extradition ne constitue pas une nouveauté pour la Suisse. Elle peut en effet être exécutée en application de l’art. 6 du CP, disposition qui resserre la collaboration internationale dans la lutte contre les manifestations criminelles les plus dangereuses pour la société. En tous les cas, même dans la Convention, la Suisse dispose de la possibilité, sur demande de l’Etat dans lequel l’infraction a eu lieu, de réprimer l’infraction à la place dudit Etat si l’extradition n’est pas accordée.39

En principe, l’al. 2 de l’art. 11 ne s’applique pas à la Suisse, car l’extradition de citoyens suisses est régie par l’art. 7 EIMP susmentionné. Il convient de relever à cet égard qu’un consentement pourrait être assorti d’une condition selon le al. 2 de l’art. 11 comme par exemple l’exécution de la peine en Suisse. Le consentement du ressortissant suisse concerné est révocable tant que la remise n’a pas été ordonnée. En cas d’absence d’un tel consentement, il est procédé à la poursuite de la personne réclamée par les autorités suisses tel que le prévoit l’al. 1 de l’art. 11.

36

RS 0.101.

37

RS 0.103.2.

38 Notamment ATF 132 II 81 ; 124 II 132 ; 123 II 153 ; 122 II 373.

39 Délégation de la poursuite pénale selon les art. 85 ss EIMP.