Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif25
2.2.9 Article 12 (garanties ayant trait aux droits humains)
En vertu de l’art. 12, les Etats Parties sont tenus de garantir un traitement équitable aux personnes qui sont l’objet de mesures de contrainte ou contre lesquelles une procédure est engagée en vertu de la Convention. Les Etats Parties s’engagent non seulement à garantir les droits prévus dans leur législation nationale, mais aussi à renoncer à tout traitement qui ne serait pas conforme aux dispositions du droit international en matière de droits de l’homme.40
2.2.10 Article 13 (extradition)
L’al. 1 de cette disposition régit les effets de la Convention sur les instruments d’extradition en vigueur ou qui seront conclus entre Etats Parties à la Convention. Dans la mesure où l’EIMP permet la coopération pour toute infraction pénale, les infractions terroristes sont à l’évidence incluses. En effet, au contraire de certains Etats, la Suisse n’a pas établi de « catalogue d’infractions » concernant lesquelles elle coopère. En ce sens, la Suisse n’a pas besoin de pouvoir considérer la Convention comme base juridique de l’extradition au sens de l’art. 13, al. 2 de la Convention, dans la mesure où l’EIMP constitue ladite base. Cette dernière loi règle par conséquent les procédures d’extradition. Parmi les conditions auxquelles la Suisse assujettit l’extradition, il convient de mentionner la double incrimination41 ainsi que les garanties offertes notamment par la CEDH et le Pacte ONU II précités.
L’al. 3 de l’art. 13 précise en outre que l’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit interne de l’Etat requis, ce qui représente une clause habituelle et permet à notre pays de notamment refuser l’extradition en cas de défauts graves de la procédure dans l’Etat requérant.42
L’art. 13, al. 4 vise à éviter que l’auteur d’une infraction relevant de la Convention puisse échapper aux poursuites pénales. Une telle réglementation apparaît déjà dans d’autres instruments internationaux, tel qu’à l’art. 8, al. 4 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.43
40 Il s’agit là en particulier des art. 9 et 10 du Pacte international du 16.12.1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2), de la Convention du 10.12.1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), des art. 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (RS 0.101) ainsi que de la Convention européenne du 26.11.1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). La Suisse respecte en outre les règles minima pour le traitement des détenus que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adoptées le 19.1.1973 par sa résolution (73) 5 et dont il a approuvé la version retravaillée le 2.2.1987 dans sa recommandation 87 (3); cf. ATF 122 I 226. 41 La quotité minimale de la sanction privative de liberté dont est passible l’infraction doit être d’au moins un an, selon l’art. 35, let. a EIMP, ce qui ne pose aucun problème relativement aux infractions terroristes mentionnées à l’art. 2 de la Convention, lesquelles sont toutes soumises à des peines réalisant cette exigence. 42 Art. 2 EIMP.
43 RS 0.105.