Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif26
L’art. 13, al. 5 consacre une pratique consacrée depuis de nombreuses années par plusieurs instruments internationaux qui améliore l’efficacité de la Convention.44
2.2.11 Article 14 (entraide judiciaire)
L’al. 1 de cette disposition statue une obligation classique, contenue dans quasi tous les instruments internationaux bi- et multilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale, selon laquelle les Etats Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible.
L’art. 14, al. 2 stipule un autre principe essentiel du droit international, à savoir celui selon lequel « pacta sunt servanda ». En l’absence d’un traité d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations entre les Etats Parties, ceux-ci sont tenus de faire application de leur législation interne afin de remplir leurs obligations selon les al. 1 et 2 de la présente disposition.
2.2.12 Articles 15 et 16 (clauses de « dépolitisation » et de non-discrimination)
Les art. 15 et 16 reprennent quasi textuellement le contenu des dispositions correspondantes de la Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme45 et presque exactement la teneur des articles correspondants de la Convention internationale du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.46
L’art. 15 régit la « dépolitisation » des infractions mentionnées à l’art. 2 de la Convention pour ce qui a trait aux besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire en matière pénale entre Etats Parties. Cela signifie que la coopération judiciaire pénale requise pour une infraction visée par la Convention ne peut être refusé pour la seule raison qu’elle se rapporte à une infraction politique. La « ratio legis » de cette disposition est liée à la gravité des infractions terroristes concernées qui ne peuvent plus être considérées comme revêtant un aspect politique, notamment car les victimes de ces infractions sont le plus souvent des personnes civiles ne présentant aucun lien avec lesdites infractions. La présente clause modifie les instruments d’entraide judiciaire et d’extradition en vigueur en ce qui concerne l’appréciation de la nature des infractions visées.
En droit interne, l’art. 3, al. 2 EIMP consacre déjà la « dépolitisation » de certains actes sévères. Tel qu’indiqué plus haut, une « dépolitisation » d’infractions
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Cf. en particulier l’art. 28 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957; RS
0.353.1.
45 RS 0.353.22 ; art. 14 de ladite Convention relativement à la „dépolitisation » et art. 15 concernant la clause de non-discrimination. 46 RS 0.353.21 ; art. 11 de ladite Convention relativement à la „dépolitisation » et art. 12 concernant la clause de non-discrimination