Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif27
terroristes est également ancrée dans la Convention internationale précitée pour la répression du financement du terrorisme ainsi que dans celle pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. De même, l’Assemblée fédérale a, le 24 mars 2006, adopté en votation finale l’arrêté fédéral concernant l'approbation du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme47 qui consacre la « dépolitisation » des infractions terroristes des derniers instruments onusiens en vigueur contre le terrorisme mentionnés dans ledit Protocole. Lors de l’approbation de ce Protocole, l’Assemblée fédérale a suivi la proposition du Conseil fédéral et renoncé à émettre une réserve en la matière. Ceci signifie que la Suisse renoncera, concernant les infractions terroristes mentionnées, à faire valoir la possibilité de refuser la coopération pour des motifs politiques. En ce sens, notre pays se conforme à la tendance internationale actuelle de ne pas considérer comme politiques les infractions terroristes indiquées dans les instruments onusiens de luttes contre le terrorisme. D’ailleurs, dans la pratique, la Suisse ne refuse pas la coopération en la matière, donc n’a pas, ces dernières années, appliqué la réserve qu’elle avait émise en ratifiant la Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme.48
L’art. 15 doit être examiné en relation avec l’art. 16 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. L’art. 16 se rapporte au but déguisé de la poursuite pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques de la personne concernée.49 Cette clause obligatoire de non discrimination vise à ce que l’entraide judiciaire au sens large (extradition comprise) puisse être refusée en cas de réalisation des motifs mentionnés dans la disposition. Ceci a pour but d’éviter que l’Etat requis ne prête son concours, par le biais de la coopération judiciaire en matière pénale, à des procédures qui ne garantissent pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, tel qu’il est défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II ou qui se heurteraient à des normes reconnues appartenir à l’ordre public international.50
En ce sens, l’art. 16 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire se place sur un plan différent de l’art. 15, car il permet l’analyse de la requête non plus en fonction de la nature de l’acte, mais en fonction du mobile de la demande. Cette disposition permet de se prémunir contre des demandes abusives. Une telle clause constitue un acquis de la Convention européenne pour la répression du terrorisme.51 La personne concernée par la demande dispose en conséquence d’un droit opposable à l’Etat requis de ne pas coopérer lorsque l’Etat requérant dissimule la nature effective de sa demande. Sauf lorsque le régime en vigueur dans l’Etat requérant relève de la dictature, la démonstration d’un risque
47 Feuille fédérale 2006 3519.
48 RS 0.353.3. 49 D’autres instruments internationaux contiennent une telle clause, notamment art. 3 par. 2 de la Convention européenne d’extradition ; art. 5 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ou art. 16, par. 14 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.54). 50 Notamment ATF 123 II 517, consid. 5a et les réf. mentionnées.
51 Art. 5 de ladite Convention.