Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif28
sérieux et objectif, rendu vraisemblable, d’une grave violation des droits de l’homme ou d’un traitement discriminatoire prohibé dans l’Etat requérant susceptible de toucher de manière concrète la personne concernée52 est difficile à établir, ce qui diminue l’attrait de la clause de non-discrimination. En tous les cas, la personne poursuivie dans la procédure étrangère peut invoquer les normes impératives du droit international, lesquelles s’imposent à la Suisse indépendamment de l’existence de traités bi- ou multilatéraux la liant à l’Etat requérant, et qui peuvent justifier un refus de la Suisse de coopérer.
2.2.13 Article 17 (Remise temporaire de personnes détenues)
La présente disposition régit la remise temporaire de personnes détenues à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elles apportent leur concours à l’établissement de faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l’art. 2 de la Convention.
Au sens de l’al. 2 de l’art. 17, la remise est subordonnée au consentement de la personne concernée ainsi qu’à celui de l’Etat requérant et de l’Etat requis ; elle est de plus soumise aux conditions fixées par ces Etats. L’al. 2 précise encore les éléments qui suivent. Par principe, et sauf accord ou demande de l’Etat requis, la personne remise reste en détention dans l’Etat requérant, ce qui permet d’éviter qu’elle ne prenne la fuite. Elle est ensuite remise sans délai à l’Etat requis, sans que ce dernier ne doive pour cela présenter une demande d’extradition et bien évidemment sous déduction de la période passée en détention par l’intéressé.
La personne remise bénéficie enfin, selon l’al. 3, d’un sauf-conduit en ce sens qu’elle ne sera pas poursuivie, détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat vers lequel elle est transférée, à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat à partie duquel elle a été transférée.
2.2.14 Article 18 (traitement et utilisation des matières ou engins radioactifs saisis)
L’art. 18 de la Convention règle la procédure à suivre en cas de saisie de matières ou d’engins radioactifs ou d’installations nucléaires en rapport avec un acte terroriste ainsi que leur élimination ou leur restitution à un autre Etat. Une fois que des matières ou engins radioactifs, ou des installations nucléaires ont été saisis, l’Etat partie qui les détient doit, selon l’al. 1, prendre les mesures nécessaires pour les neutraliser, veiller à ce qu’ils soient détenus de manière conforme aux garanties applicables de l’Agence internationale de l’énergie atomique et prendre en considération les recommandations applicables à la protection physique publiées par l’Agence internationale de l’énergie atomique.
52 Notamment ATF 129 II 268 ; 123 II 167, consid. 6b.