Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif29
En vertu de l’art. 37, al. 2, LRaP et de l’art. 72, al. 4, LENu, l’autorité de surveillance est autorisée à ordonner la mise sous séquestre de substances ou d’objets dangereux tels que des articles nucléaires ou des déchets radioactifs ainsi qu’à éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. En Suisse, la décision quant à la confiscation définitive de matières nucléaires est prise par le juge.
Aux termes du par. 2, les Etats parties doivent, une fois l’instruction terminée, restituer les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires à l’Etat Partie auquel ils appartiennent, à l’Etat Partie dont la personne physique ou morale qui en est propriétaire est un ressortissant ou un résident ou à l’Etat Partie sur le territoire duquel ils ont été dérobés ou obtenus illicitement. Si le droit interne ou le droit international interdit la restitution ou si les Etats Parties concernés en décident ainsi, le par. 3 prévoit que les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires demeurent sous la responsabilité de l’Etat qui les détient. Ils doivent toutefois être utilisés uniquement à des fins pacifiques. Il est en outre prévu au par. 5 que l’Etat détenteur peut demander l’assistance et la coopération d’autres Etats ou de l’AIEA pour la restitution, la conservation ou la neutralisation des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires en cause. Le par. 7, finalement, précise que l’art. 18 ne modifie en aucune manière les règles du droit international régissant la responsabilité en matière de dommages nucléaires.
2.2.15 Article 19 (communication au Secrétaire général de l’ONU)
Selon l’art. 19, les Etats Parties communiquent au Secrétaire général le résultat des procédures pénales engagées contre les auteurs d’actes de terrorisme nucléaire au sens de la présente Convention.
2.2.16 Articles 20 à 22 (exécution de la Convention)
Les articles 20 à 22, qui reprennent en tout ou en partie le libellé de dispositions analogues figurant dans des conventions anti-terroristes existantes, rappellent les différents principes devant être respectés lors de l’exécution de la Convention: les principes de la consultation, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats ainsi que le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats.
2.2.17 Article 23 (règlement des différends)
Le par. 1 contient une description du mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention. Dans un premier temps, les Etats doivent emprunter la voie de la négociation. Si ce moyen ne suffit pas à résoudre le problème, les parties ont la possibilité de présenter une demande