Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif30
d’arbitrage ad hoc et, en dernier recours, si l’arbitrage n’aboutit pas, de soumettre le différend à la Cour internationale de justice. Selon la disposition du par. 2, tous les Etats peuvent émettre une réserve au sujet de l’arbitrage obligatoire prévu au par. 1. Les Etats ayant formulé une telle réserve ont la possibilité de la lever à tout moment (art. 23, par. 3).
Le libellé de l’art. 23 est le même que celui des dispositions régissant le règlement des différends dans d’autres Conventions de l’ONU contre le terrorisme auxquelles la Suisse est partie. Qui plus est, la Suisse a adhéré au Statut de la Cour internationale de justice53 et a reconnu le caractère obligatoire de la juridiction de la Cour au sens de l’art. 36 du Statut.
2.2.18 Articles 24 à 28 (dispositions finales)
Les articles 24 à 28 contiennent les dispositions finales d’usage. Elles portent sur la signature, la ratification, l’entrée en vigueur, la modification et la dénonciation de la Convention.
La Convention a été ouverte à la signature de tous les Etats du 14 septembre 2005 au 31 décembre 2006, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York (art. 24, par. 1). Elle a été signée par 115 Etats, dont la Suisse, qui y a apposé sa signature le 14 septembre 2005. Maintenant que ce délai est écoulé, les Etats qui n’en sont pas encore partie ne peuvent plus la signer, mais doivent y adhérer (art. 24, par. 3). Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l’ONU (art. 24, par. 2 et 3).
En vertu de l’article 25, la Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification. Pour les Etats qui ratifient la Convention ou y adhèrent plus tard, elle entre en vigueur le trentième jour qui suit le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
L’art. 26 contient une description de la procédure d’amendement de la Convention. La demande de convocation d’une conférence d’examen de l’amendement proposé doit être approuvée par une majorité des Etats Parties. Les amendements euxmêmes doivent être adoptés à une majorité des deux tiers. L’amendement devient contraignant pour les Etats Parties trente jours après qu’ils auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement ou d’adhésion à l’amendement.
L’art. 27 permet aux Etats Parties de dénoncer la Convention en tout temps par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’ONU.
53 RS 0.193.501. Le Statut est entré en vigueur pour la Suisse le 28.7.1948.