Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif34
préparatoire a eu lieu à Vienne du 4 au 7 avril 2005. La Conférence diplomatique elle-même s’est tenue du 4 au 8 juillet 2005, également à Vienne. Le 8 juillet 2005, le projet d’amendement a été approuvé par un nombre d’Etats suffisant (deux tiers des Etats Parties) pour être considéré comme adopté.61 Il n’y a pas eu de signature formelle de l’amendement étant donné que la disposition de l’art. 20, par. 2, de la Convention prévoit qu’un amendement ne peut être que ratifié, accepté ou approuvé. En vertu de cette même disposition, il faut que deux tiers des Etats Parties aient déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation avant que l’amendement puisse entrer en vigueur.
Durant la phase préparatoire ainsi que dans les différents groupes d’experts, la Suisse a été représentée activement par l’Office fédéral de l’énergie, assisté par des représentants de l’Office fédéral de la justice dans la phase finale. La réunion préparatoire et la Conférence diplomatique ont eu lieu sous la présidence du Suisse Alec Baer, ancien directeur suppléant de l’Office fédéral de l’énergie.
3.1.3 Résultat des négociations
Le résultat des négociations satisfait aux souhaits et aux exigences de la Suisse.
Lors des négociations, la délégation suisse s’était prononcée en faveur de l’adoption des douze principes de la protection physique dans le projet d’amendement sous une forme qui soit la plus contraignante possible. La législation suisse répond aujourd’hui déjà aux obligations résultant de ces principes dans la LENu et dans l’OENu.
Pour ce qui est de l’exclusion des forces armées du champ d’application de la Convention, qui avait été introduite dans l’amendement par les Etats-Unis, la Suisse a présenté une proposition qui lui a permis d’obtenir que cette exclusion ne constitue en aucun cas un rempart contre les poursuites pénales. Cette proposition était le reflet de la position cohérente de la Suisse, qui, déjà lors des négociations en vue d’autres traités anti-terroristes (p.ex. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,62 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, projet de convention globale de lutte contre le terrorisme), avait milité ou milite toujours pour qu’une exclusion des forces armées du champ d’application d’un traité international de lutte contre le terrorisme ne puisse jamais être comprise comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites et ne puisse jamais faire obstacle à des poursuites pénales sous l’empire d’autres lois.
L’extension du champ d’application de la Convention aux actes de sabotage répond également aux exigences de la Suisse, qui a toujours estimé que les actes pénalement répréhensibles devaient être définis de manière claire dans les traités internationaux pour ne laisser aucune place aux interprétations arbitraires qui soit
61 Cf. Doc. AIEA GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6.
62 Voir à ce propos FF 2002 5053.