Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif37
pacifiques. Ce même art. 5 de l’amendement prévoit aussi un par. 5 précisant que la Convention ne s’applique pas aux matières nucléaires utilisées à des fins militaires ni aux installations nucléaires contenant de telles matières. L’article 11 de l’amendement vient préciser que rien, dans la Convention, n’affecte le transfert de technologie nucléaire à des fins pacifiques qui est entrepris en vue de renforcer la protection physique des matières et installations nucléaires (nouvel art. 13A de la Convention).
3.2.5 Article 2, paragraphe 2 (système de protection physique; responsabilité)
En vertu de l’art. 2, par. 2, la responsabilité de l’élaboration, de la mise en oeuvre et du maintien du système de protection physique sur le territoire d’un Etat partie incombe entièrement à cet Etat.
3.2.6 Article 2, paragraphes 3 et 4 (réserve du droit international et exclusion des activités des forces armées)
L’art. 5 de l’amendement prévoit l’introduction de deux nouveaux paragraphes à l’article 2 de la Convention. Le premier, le paragraphe 3, précise que, indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties, la Convention ne limite pas les droits souverains des Etats. Le second, le paragraphe 4, est divisé en quatre alinéas désignés par des lettres. Selon la disposition de la lettre a, la Convention ne modifie en rien les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats parties du droit international et du droit humanitaire international. La lettre b exclut du champ d’application de la Convention les activités des forces armées en période de conflit armé ainsi que les activités menées par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles. La lettre c précise que la Convention ne rend pas licite le recours à la force ou la menace d’un recours à la force. La lettre d, finalement, souligne que rien dans la Convention n’excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites,64 ni n’empêche l’exercice de poursuites en vertu d’autres lois. Cette disposition de la lettre d – nous l’avons déjà mentionné au chiffre 3.1.4 – est issue d’une proposition de la Suisse visant à assurer que l’exclusion des forces armées du champ d’application de la Convention, introduite dans le texte révisé par les Etats-Unis, n’entraîne pas des lacunes dans les conditions générales de punissabilité.65
64 P.ex. exposition intentionnelle de la population civile à des radiations radioactives, acte qui, selon les circonstances, peut être poursuivi comme crime de guerre, comme crime contre l’humanité, comme crime de génocide ou de torture. 65 Le par. 2, let. a, b et d, correspond à l’art. 4, par. 1 à 3, de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Nous renvoyons donc au commentaire de cette disposition qui figure au ch. 2.2.4 ci-devant.