Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif41
été abrogée lors de l'adoption de la LENu, le Conseil fédéral avait pris soin de vérifier que les infractions prévues à l'art. 7 de la convention étaient toujours couvertes par le nouveau droit, ce qui était le cas.69 Quant aux nouvelles lettres d, e de la convention, elles sont couvertes par les art. 88 et 89 LENu et la lettre j est couverte par les art. 22ss CP. Concernant le soutien apporté à un groupe (lettre k), l’art. 260terCP couvre ce cas de figure, pour autant que le groupe tienne sa structure et son effectif secrets; si tel n’est pas le cas, cette contribution est considérée comme un acte de complicité. En ce qui concerne la question de la compatibilité du droit suisse avec la notion nouvellement introduite de protection pénale de l'environnement, il est renvoyé mutatis mutandis aux remarques figurant au point 2.2.2 ci-dessus.
3.2.10 Articles 11A et 11B (clauses de « dépolitisation » et de non-discrimination)
Les nouveaux art. 11A et 11B de la Convention (Art. 10 de l’amendement) reprennent l’essence des art. 15 et 16 de la Convention internationale du 13 avril 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Il est par conséquent renvoyé aux développements en la matière.70
3.2.11 Article 16 (conférence de réexamen)
Conformément à la version modifiée de l’article 16 de la Convention, le dépositaire convoque une Conférence des Etats parties cinq ans après l’entrée en vigueur de l’amendement adopté le 8 juillet 2005 afin d’examiner l’application et l’adéquation de la Convention.71
66 Le motif de justification de la conformité avec le droit national prévu à la fin de l’alinéa e ne s’applique que sous réserve de l’art. 2, par. 4, let. c, selon lequel rien ne peut rendre licite un acte par ailleurs illicite, notamment s’il est contraire au droit international; cf. ch. 3.1.4.
67 Loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique; RO 1960 585.
68 Message du Conseil fédéral du 22 mai 1985 relatif à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, FF 1985 II 352. 69 Cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant les initiatives populaires "moratoire-plus" et "sortir du nucléaire", FF 2001 2529. 70 Cf. ch. 2.2.12. 71 Selon l’art. 20, par. 1, de la Convention, une majorité des Etats parties peut demander au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés lorsque de telles propositions d’amendement ont été présentées par un Etat partie.