Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif39
− H: Approche graduée
Les prescriptions concernant la protection physique doivent être établies compte tenu de l’évaluation actuelle de la menace, de l’attractivité relative et de la nature des matières ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d’un vol ou d’un acte de sabotage.
− I : Défense en profondeur
Les prescriptions en matière de protection physique doivent être l’expression d’un concept reposant sur plusieurs niveaux et modalités de protection (structurels, techniques, personnels et organisationnels).
− J: Assurance de la qualité
Les Etats doivent concevoir et mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité.
− K: Plans d’urgence
Des plans d’urgence doivent être préparés et testés par toutes les autorités concernées.
− L: Confidentialité
Les Etats doivent établir des prescriptions pour préserver la confidentialité des informations dans le domaine de la protection physique.
Le par. 4 donne aux Etats parties la possibilité d’exclure du champ d’application de la Convention certaines matières compte tenu de leur nature, de leur quantité et de leur attractivité ainsi que des conséquences radiologiques potentielles. Les matières nucléaires qui ne sont pas soumises à la Convention devraient être protégées conformément aux pratiques de gestion prudente.
3.2.8 Articles 5 et 6 (échange d’informations et coopération internationale)
Selon l’article 7 de l’amendement, le libellé de l’art. 5, par. 1, 2 et 4, de la Convention est maintenu en grande partie et complété par une disposition sur la protection des installations nucléaires.
Le nouveau paragraphe 3 régit la coopération entre Etats en cas d’actes de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire, ou de menace vraisemblable d’un tel acte. Aux termes de la lettre a, si un Etat partie a connaissance d’une menace vraisemblable de sabotage de matières ou d’une installation nucléaires dans un autre Etat, il décide des dispositions à prendre pour en informer ce dernier ou les organisations internationales concernées. Selon la disposition de la lettre b, les Etats dans lesquels un acte de sabotage a été perpétré doivent en informer au plus vite les autres Etats susceptibles d’être touchés par un événement de nature radiologique afin de réduire le plus possible les conséquences