Rapport explicatif

Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages

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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif40

radiologiques de cet acte. En vertu de la lettre c, tout Etat auquel une demande d’assistance a été adressée au sens des alinéas a ou b est tenu de déterminer rapidement et de faire savoir à celui qui requiert l’assistance s’il est en mesure de fournir l’assistance requise. L’alinéa d, finalement, précise que la coordination des activités de coopération est assurée par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord.

Le par. 5 donne aux Etats parties la possibilité de consulter les autres Etats parties et de coopérer avec eux, directement si nécessaire ou par l’intermédiaire d’organisations internationales, afin d’améliorer les systèmes de protection physique.

L’article 8 de l’amendement vient modifier le libellé de l’article 6 de la Convention. L’art. 6, par. 1, est consacré à la question de la communication d’informations confidentielles. Il y est précisé – c’est là un élément nouveau – que les Etats parties qui communiquent une information confidentielle à un Etat qui n’est pas partie à la Convention doivent prendre des mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel de ces informations. Aux termes du par. 2, les Etats parties ne sont pas tenus de fournir des informations que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières ou installations nucléaires.

3.2.9 Article 7, paragraphe 1 (définition des infractions)

L’art. 9 de l'amendement procède en premier lieu à quelques modifications rédactionnelles sans incidence sur le fond. Ensuite, il fait expressément de l'environnement un bien pénalement protégé. Enfin, il ajoute les quatre nouvelles infractions suivantes : le transport, l'envoi ou le déplacement de matières nucléaires sans autorisation (art. 7 let. d), tout acte de sabotage dirigé contre une installation nucléaire ou perturbant le fonctionnement d'une installation nucléaire, par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives (art. 7 al. 1 let. e),66 l'organisation de la commission d'une infraction visée aux alinéas a à h de l'art. 7 ou le fait de donner des ordres dans ce but (art. 7 al. 1 let. j), ainsi que la contribution à la commission de ces infractions par un groupe de personnes agissant de concerts (art. 7 al. 1 let. k).

Lors de l’adhésion à la convention, les infractions prévues à l'art. 7 étaient toutes couvertes par le droit suisse alors en vigueur, à savoir par les dispositions du code pénal et par l’ancienne loi fédérale sur l'énergie atomique67 (LEA)68. La LEA ayant