Rapport explicatif

Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages

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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif48

l’infraction a été commise par ses forces armées, si cet Etat néglige de poursuivre l’infraction en vertu d’autres règles du droit international.

4.2.3 Article 3, paragraphes 1(f) et 2, articles 3bis, 3ter et 3quater (infractions)

Les actes pénalement répréhensibles ont fait l'objet d'une extension importante dans l’art. 4 du protocole de révision. Selon cette disposition, la let. g de l'art. 3 de la Convention SUA de 2005 est supprimée et l’al. 2 modifié punit toute personne qui menace, sous certaines conditions, de commettre une des infractions de l'art. 3. Le nouvel art. 3bispunit d'une part celui qui utilise contre ou à bord d'un navire, ou déverse à partir d'un navire des armes ou des matières dangereuses (explosifs, matières radioactives, armes ABC, hydrocarbures notamment) afin d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque et d'autre part, celui qui transporte à bord d'un navire des armes ou des matières dangereuses. L'art. 3ter punit celui qui transporte une personne ayant commis une des infractions prévues par la convention ou des traités énumérés dans l'Annexe avec l'intention de l'aider à échapper à des poursuites pénales. L'art. 3quaterfinalement punit la tentative, la complicité et l'instigation.

Les normes pénales suisses actuellement en vigueur satisfont pleinement aux exigences de la Convention SUA de 2005. Les dispositions de la partie spéciale du CP relatives aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, contre le patrimoine, contre la liberté ou contre la circulation publique, ou relatives aux crimes créant un danger collectif ou aux crimes contre l'Etat et la défense nationale s'appliquent aux infractions prévues par l'amendement. Sont également applicables, l'art. 34 LFMG, les art. 37 s de la loi sur les explosifs,82 les art. 43 s LRaP, les art. 88 s LENu, ainsi que les art. 128 et ss LNM. Par ailleurs, la tentative, la complicité et l'instigation sont également punies par les art. 21 ss CP et par l'art. 260bisCP. La menace de commettre des infractions à des fins de contrainte est couverte par les art. 180, 181, 258, 285 et 286 CP.

4.2.4 Article 5bis (responsabilité des personnes morales)

Le nouvel art. 5bisde la Convention SUA de 2005 (art. 5 du Protocole de révision) exige de Etats parties qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne morale soit engagée en cas de commission d'une infraction de la convention, étant précisé que cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative. Elle doit être engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

82 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles; RS 941.41.