Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif52
dans le Protocole. Les développements présentés à l’appui de l’art. 17 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire valent également relativement à la présente disposition.88
4.2.12 Articles 13 et 14 (prévention des infractions)
Parmi les mesures permettant de prévenir les nouvelles infractions consacrées par les art. 13 et 14 de la Convention SUA de 2005 (art. 12 et 13 du Protocole de révision), il convient de mentionner différentes mesures consacrées par l’EIMP dont l’efficacité a été à maintes reprises prouvée dans les procédures de coopération. L’une de ces mesures est la transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations au sens de l’art. 67a EIMP. Cette disposition permet à l’autorité de poursuite pénale suisse, à certaines conditions, de transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale ou peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours.89 Une autre mesure est la possibilité de prononcer des mesures provisoires - un exemple typique étant le blocage de comptes - en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, ceci aux conditions fixées par la loi.90
4.2.13 Artikel 17-24 (dispositions finales)
Aux termes de l’art. 15 du Protocole, la Convention de 1988 et le Protocole de 2005 sont considérés et interprétés, entre les parties au Protocole, comme un seul et même instrument, qualifié de Convention SUA 2005. Celle-ci se compose des articles 1 à 16 de la Convention révisée ainsi que des articles 17 à 24 du Protocole et de son annexe. Par conséquent, si un Etat est partie uniquement à la Convention de 1988 et non au Protocole de 2005, seul la Convention SUA de 1988 s’appliquera dans ce cas. En toute logique, la Convention SUA de 1988 et la Convention SUA de 2005 devront donc figurer séparément et être dotées de numéros différents dans le Recueil systématique du droit fédéral.
Selon l’art. 16 du Protocole, le nouvel article 16bisde la Convention SUA de 2005 prévoit que ses clauses finales sont les articles 17 à 24 du Protocole de 2005.
88 Cf. ch. 2.2.13 supra.
89 La transmission d’un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international requiert l’autorisation de l’office fédéral (art. 67a, al. 3). Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d’entraide à la Suisse (art. 67a, al. 5). Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal (art. 67a, al. 6). 90 Art. 18 EIMP. A titre de conditions, il peut être précisé que lorsqu’il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont remplies, l’office fédéral peut ordonner des mesures provisoires dès l’annonce d’une demande ; ces mesures sont levées si l’Etat étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet (art. 18, al. 2 EIMP).