Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif50
parties ont la possibilité de notifier par avance au Secrétaire général une autorisation généralement valable dans ces cas, avec ou sans conditions. Les organes chargés de la fouille doivent y avoir été dûment autorisés par leur gouvernement et renoncer à toute intervention violente. Les autorités qui arraisonnent un navire en mer pour fouiller sa cargaison doivent tenir compte des difficultés et des dangers causés par leur venue à bord.
Si la fouille du navire permet d’obtenir des preuves d’une infraction à la Convention, l’Etat du pavillon peut autoriser la partie requérante à retenir le navire, sa cargaison et les personnes de trouvant à bord. Les seules mesures supplémentaires que l’Etat requérant est autorisé à prendre sans autorisation sont celles qui s’imposent pour écarter un danger imminent pour la vie de personnes. D’une manière générale, l’usage de la force doit être évité. Si cela n’est pas possible, il doit être proportionné. L’Etat partie qui décide d’intervenir à l’encontre d’un navire est tenu de prendre diverses mesures de sécurité. Il est responsable des dommages et pertes causés si l’intervention était illicite ou si les soupçons se révèlent dénués de fondement. L’Etat du pavillon peut soit exercer sa juridiction, soit autoriser un autre Etat partie à exercer sa juridiction. Les Etats parties collaborent dans toute la mesure du possible pour prévenir et combattre les actes répréhensibles au sens de la Convention SUA en conformité avec le droit international. Ils sont encouragés à mettre au point des procédures uniformes pour les opérations conjointes menées en vertu de l’art. 8bis et à conclure des arrangements en vue de faciliter les opérations de maintien de l’ordre.
Se fondant sur cette disposition, les Etats-Unis, par exemple, ont conclu avec plusieurs Etats ce qu’ils ont appelé des “Boarding Agreements“, des accords d’arraisonnement. Cet instrument permet aux parties contractantes de contrôler des navires d’une autre partie sans y être autorisés expressément par l’Etat du pavillon. Celui-ci doit toutefois être informé préalablement par l’Etat procédant à l’arraisonnement. L’Etat du pavillon a alors le droit, dans le cas concret, d’interdire la fouille du navire. Quant à savoir si une telle interdiction est réalisable dans les faits, on peut en douter. Quoi qu’il en soit, la Suisse n’a aucune raison de conclure un accord d’arraisonnement avec des pays tiers. Si un navire battant pavillon suisse devait donc être soupçonné, il ne pourrait pas être arraisonné avant que les autorités suisses y aient donné leur autorisation. Un navire suisse se trouvant en haute mer est en effet considéré comme territoire suisse.
4.2.7 Article 10, paragraphe 2 (garanties ayant trait aux droits humains)
Cette disposition (art. 9 du Protocole) fait partie intégrante de différentes conventions anti-terroristes récentes conclues sous l’égide de l’ONU. Elle correspond par exemple à l’art. 12 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Nous renvoyons par conséquent au commentaire s’y rapportant.85
85 Cf. ch. 2.2.9 supra.