Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif49
L’art. 102 CP, al. 1 introduit une responsabilité pénale subsidiaire générale de la personne morale, si le crime ou le délit ne peut être imputé à aucune personne physique en raison du manque d’organisation de l’entreprise. L’al. 2 introduit une responsabilité primaire pour certaines catégories d’infraction, s’il doit être reproché à l’entreprise de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction d’être commise. Cette disposition n'est donc pas entièrement conforme aux exigences de la convention puisqu'elle ne permet pas de poursuivre systématiquement la personne morale et la personne de manière parallèle. Cette inadéquation est de cependant largement compensée par les mesures de droit civil (not. action en responsabilité civile des art. 41 et ss du Code civil suisse83) et de droit administratif (not. retrait de la lettre de mer ou mesures exceptionnelles de sécurité de l’art. 44 LNM e.r. avec l’art. 6 LNM) qui peuvent être entreprises à l'encontre de la personne morale exploitant le navire incriminé, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de dispositions complémentaires.
4.2.5 Article 6, paragraphe 4 (« Aut dedere, aut iudicare »)
L’art. 6, al. 4 de la Convention SUA de 2005 (art. 6, al. 3 du Protocole de révision) consacre la maxime internationale « aut dedere, aut iudicare ». Il impose à l’Etat requis d’ouvrir une procédure soit d’extradition, soit de poursuites pénales s’il n’extrade pas l’auteur présumé, ceci en raison de la gravité des infractions couvertes par la Convention et afin d’éviter que l’auteur de l’infraction terroriste concernée n’échappe à une sanction adéquate. Il est renvoyé pour les détails aux développements en la matière figurant sous art. 11 de la Convention internationale du 13 avril 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.84
4.2.6 Article 8bis (échange d’informations, collaboration, arraisonnement et fouille d’un navire)
Chaque fois que des agents habilités d’un Etat partie ont affaire à un navire qui bat le pavillon d’un autre Etat partie et qui se trouve au large de la mer territoriale d’un Etat, quel qu’il soit, et qu’ils ont des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord est impliqué dans la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quarter, les agents peuvent, selon la nouvelle procédure prévue à l’art. 8bisde la Convention SUA de 2005 (art. 8, par. 2, du Protocole), arraisonner et fouiller le navire et interroger les personnes à bord si l’Etat du pavillon y donne son autorisation expresse. Pour l’obtenir, la partie requérante en présente la demande à l’Etat du pavillon en indiquant toutes les informations qu’elle possède sur le navire. L’Etat du pavillon est tenu d’y répondre dans les meilleurs délais. L’Etat requis peut rejeter la demande, accorder l’autorisation de manière inconditionnelle, y mettre certaines conditions, prendre part à la fouille ou y procéder lui-même. Les Etats
83 RS 210.
84 Cf. ch. 2.2.8. supra.