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Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 9 pages

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Loi sur les musées et collections (projet mis en consultation)

2Les art. 727 à 731a du code des obligations4 s’appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l’organe de révision, sous réserve de l’al. 3.

3L’organe de révision présente au conseil du musée et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.

4Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l’organe de révision.

Art. 14 Personnel

1Le personnel du MNS est engagé sur la base de contrats de droit privé.

2Dans sa politique du personnel, le MNS tient compte des art. 4 et 5 LPers5.

3L’art. 6a LPers s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec le directeur et les autres membres de la direction.

4La rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles sont fixées dans le règlement du personnel.

5Le personnel du MNS est assuré auprès de la caisse de pension de la Confédération. Le MNS n’est pas autorisé à sortir de la caisse de pension de la Confédération.

Section 3 Objets de collection et biens-fonds

Art. 15 Objets de collection

1La Confédération attribue au MNS l’usufruit des objets de collection des musées et collections du « Groupe MUSEE SUISSE », ainsi que des droits matériels afférents. Restent réservés les objets de collection appartenant contractuellement ou thématiquement au Musée des automates à musique de Seewen, ou qui y sont conservés depuis des années.

2La Confédération peut attribuer au MNS l’usufruit d’autres objets de collection et d’autres droits immatériels.

3Tout nouvel objet de collection acquis par le MNS est propriété de la Confédération. Le MNS reçoit ces objets et les droits immatériels afférents en usufruit.

4En règle générale, le MNS n’assure pas les objets de collection qui lui sont confiés par la Confédération. La Confédération peut couvrir les risques des objets de collection qu’elle ou des tiers ont confiés au MNS.

5Les modalités de l’usufruit et de la couverture de risque visée à l’al. 4 sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et le MNS.

4RS 220

5 RS 172.220.1