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Consultation 2006/84: Loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération · 9 pages

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Loi sur les musées et collections (projet mis en consultation)

2Le Conseil fédéral peut y rattacher d’autres musées et collections de la Confédération consacrés à l’histoire de la culture.

Art. 7 Tâches

Le MNS remplit les tâches visées à l’art. 4 dans le domaine de l’histoire de la culture. Cette mission comprend notamment les tâches suivantes:

a. présenter l’histoire de la Suisse;

b. étudier l’identité de la Suisse;

c. conseiller et soutenir les autres musées et collections de Suisse.

Art. 8 Activités commerciales

1Le MNS peut fournir des prestations commerciales à des tiers ou leur octroyer des droits contre rémunération, pour autant que cela soit étroitement lié à l’accomplissement de ses tâches et ne nuise pas à l’accomplissement de ces dernières.

2Il peut en particulier:

a. fournir des prestations à des musées ou à des institutions similaires;

b. gérer des exploitations annexes ou en confier la gestion à des tiers;

c. mettre à la disposition de tiers des objets, des bâtiments ou des biens-fonds ou leur concéder des droits sur ceux-ci.

3Il doit fournir ses prestations commerciales aux prix du marché et concevoir la comptabilité d’exploitation de manière à ce que les coûts et les recettes de chacune des activités commerciales accessoires apparaissent. La subvention croisée des activités commerciales accessoires est interdite.

4S’agissant des activités commerciales accessoires, le MNS est soumis aux mêmes prescriptions que les prestataires privés.

Art. 9 Rapports de droit

Dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de droit du MNS sont soumis au droit privé.

Section 2 Organes et personnel

Art. 10 Organes

1Les organes du MNS sont:

a. le conseil du musée;

b. la direction;

c. l’organe de révision.