Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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arrêtés par l’organe suprême de l’institution de prévoyance, par le législatif ou par l’exécutif de la corporation de droit public ou encore si l’approbation des pouvoirs publics est réservée. Dans la pratique, les règlements sont souvent soumis à l’approbation de l’exécutif ou du législatif. Contrairement à leurs homologues de droit privé, les institutions de prévoyance de droit public peuvent toutefois déroger au principe du bilan en caisse fermée, avec l’approbation de l’autorité de surveillance compétente, et donc se soustraire à l’exigence de la capitalisation complète, pour autant qu’une corporation de droit public garantisse les prestations (cf. ch. 2.3.5).

2.3.5 Garantie de l’Etat

2.3.5.1 Notion et base légale

La garantie des prestations d’une IPDP fournie par la corporation de droit public (garantie de l’Etat) est actuellement requise pour gérer cette institution selon le principe de la capitalisation partielle (art. 45, al. 1, OPP 2) et, de même que l’approbation de l’autorité de surveillance, pour déroger au principe du bilan en caisse fermée (art. 69, al. 2, LPP). Actuellement, ni la loi ni les ordonnances ne précisent la figure de la garantie qui se limite à une obligation de la collectivité publique d’être en mesure de fournir les prestations LPP, l’obligation primaire incombant à l’IPDP et l’obligation subsidiaire à la corporation de droit public.

La garantie s’applique tant aux rentes qu’aux prestations de sortie des assurés, qui ne doivent être réduites en aucun cas. En d’autres termes, les IPDP bénéficiant de la garantie de l’Etat qui ne sont pas entièrement capitalisées ne doivent pas déduire de découverts techniques des prestations de sortie servies aux assurés en cas de liquidation partielle (art. 19 LFLP).

La garantie de l’Etat ne délie pas les organes de l’institution de prévoyance de l’obligation d’appliquer des principes reconnus de gestion de fortune. En particulier, elle ne leur donne pas carte blanche pour adopter une stratégie de placement excessivement téméraire ni ne leur confère de capacité de risque absolue18.

Actuellement, la garantie de l’Etat est une des conditions auxquelles l’autorité de surveillance accorde à l’institution de prévoyance l’autorisation de dresser le bilan en caisse ouverte. Toutefois, la disposition légale n’a plus de prise sur la réalité dans la mesure où cette garantie est importante avant tout pour gérer une caisse selon le principe de capitalisation partielle et non pas pour établir le bilan en caisse ouverte19.

L’octroi de la garantie de l’Etat est subordonné à des conditions matérielles et formelles. Les garants peuvent être la Confédération, les cantons et les communes. Du point de vue matériel, l’institution de prévoyance doit satisfaire à l’exigence de pérennité. Dans la réalité, l’on ne vérifie toutefois guère l’existence de cette condition ou alors seulement de façon sommaire. Du point de vue formel, la garantie doit être inscrite dans un acte législatif de la corporation de droit public (il s’agit en règle générale d’une loi cantonale ou d’un acte législatif communal20). La garantie de l’Etat peut aussi découler de facto de la nature de l’IPDP lorsqu’il s’agit d’un établissement

18 Rapport du 20 décembre 2004 de la commission d’enquête parlementaire du canton de Bâle-Ville relatif aux événements de la Caisse de retraite du personnel de l’Etat de Bâle et d’autres fonds gérés par l’Administration des finances, p. 50. 19 PRASA Hewitt, Etude du refinancement des institutions de prévoyance de droit public, décembre 2003, p. 4 (cité ci-dessous comme PRASA, p.). 20 P.ex. art. 50 de la loi sur la Caisse d’assurance du corps enseignant bernois, art. 53, al. 2, de la loi sur la Caisse de retraite du personnel de l’Etat de Bâle, art. 2 des Statuts concernant la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires du Canton de Genève, art. 74 du Règlement concernant la Caisse de prévoyance du personnel de la ville de Berne.