Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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justice), de sorte que l’autorité est soumise au Conseil d’Etat du point de vue administratif. Même si celui-ci n’a pas, sur le plan matériel, le pouvoir de donner des instructions à l’autorité cantonale de surveillance LPP – soumise exclusivement au Conseil fédéral (art. 64 LPP) – l’on ne peut exclure de fait une certaine influence, d’autant plus que le canton, en qualité d’employeur de droit public, est concerné par les mesures relevant de la surveillance.
− Régionalisation de la surveillance
Les cantons de la Suisse centrale ont confié la surveillance des institutions de prévoyance et des fondations à une autorité régionale de surveillance qui est entrée en service le 1er janvier 2006. Il s’agit plus précisément d’un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et créé par un concordat unissant les cantons de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald, de Nidwald et de Zoug27. Composé de membres des gouvernements cantonaux, le conseil du concordat accorde à l’établissement un mandat de prestation avec enveloppe budgétaire, pour une période de quatre ans en général, ce mandat de prestation devant être approuvé par tous les gouvernements cantonaux concernés.28 Ses activités sont financées par des émoluments.29
Une structure semblable, en cours de constitution en Suisse orientale, regroupera les cantons de St-Gall, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Thurgovie, de Glaris et des Grisons. Selon toute vraisemblance, l’autorité de surveillance de la Suisse orientale entrera en fonctionnement le 1er janvier 2008. Avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle ayant leur siège dans le canton de Schaffhouse a été transmise fin février 2007 au canton de Zurich30. Etant donné que les efforts de régionalisation n’ont pour l’instant guère avancé en Suisse romande ni en Suisse du Nord-Ouest, il a été proposé, dans le projet de réforme structurelle de la prévoyance professionnelle mis en consultation, d’inscrire des incitations qui accélèreraient la régionalisation de la surveillance. Il est incontestable que cette démarche de régionalisation constituerait un premier pas vers une plus grande autonomie des autorités de surveillance LPP envers les autorités politiques cantonales.
2.4.2 Tâches générales de la surveillance des institutions de prévoyance de droit public
En principe, l’autorité de surveillance exerce les mêmes fonctions dans la surveillance des institutions de prévoyance de droit public que dans celle des institutions de prévoyance de droit privé31. Les premières sont d’ailleurs soumises en règle générale aux mêmes autorités de surveillance que les secondes32.
Pour ce qui a trait à l’exercice de la surveillance des institutions de prévoyance enregistrées, la loi n’opère aucune distinction entre les institutions de prévoyance de droit privé et celles de droit public (art. 48 LPP). Dès lors, la surveillance doit être exercée selon les mêmes critères techniques, quelle que soit la forme juridique de l’institution de prévoyance. Le principe de la pyramide de contrôle s’applique aussi à la surveillance des IPDP : l’autorité de surveillance dépend du rapport de l’organe de
27 Concordat du 19 avril 2004 relatif à la surveillance LPP et des fondations en Suisse centrale, art. 1. 28 Cf. art. 5, art. 6, let. b, et art. 13 du Concordat du 19 avril 2004 ; Concordat des cantons de Suisse orientale, réglementation intercantonale. 29 Cf. art. 19 du Concordat du 19 avril 2004. 30 Feuille officielle du canton de Schaffhouse, nº 37, p. 1245. 31 Cf. art. 48 LPP en lien avec l’art. 11 OPP 1, art. 62 LPP et art. 84 CC. 32 Christina Ruggli, Die behördliche Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen, thèse, Bâle, 1992, p. 107.