Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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Le libre passage intégral introduit par la LFLP a aussi concerné les IPDP et mis fin à la possibilité de réaliser des gains de mutation plus ou moins élevés à la sortie d’un assuré. L’entrée en vigueur de la loi s’est traduite par une augmentation des engagements de ces institutions.

− Pertes boursières

La majorité des IPDP a commencé à investir en actions relativement tard. A l’instar des institutions de prévoyance de droit privé, elles ont été affectées par la baisse boursière des années 2001 et 2002. En outre, la stratégie de placement des IPDP a souvent été influencée par des objectifs politiques, comme la promotion économique régionale ou l’encouragement à la construction de logements, ce qui pourrait constituer des facteurs de perte supplémentaires.

2.2.3 Evolution démographique et sociale

Aucune considération démographique ne garantit que le nombre d’assurés quittant les institutions pour prendre leur retraite ou changer de poste soit intégralement compensé par les nouvelles admissions. De la sorte, la pérennité n’est plus garantie dans la même mesure que par le passé. Il ne faut pas oublier non plus la tendance à la privatisation. Un système de financement par capitalisation partielle peut limiter la marge de manœuvre de la collectivité qui entend réaliser des privatisations, lorsque le découvert garanti par l’Etat pourrait être impossible ou difficile à financer.

2.3 Bases légales

En vertu de l’art. 113 de la Constitution fédérale5, la législation et l’organisation de la prévoyance professionnelle sont du ressort de la Confédération, les institutions de prévoyance devant satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral (art. 113, al. 4, Cst.). Les dispositions de droit cantonal ne sont pas réservées.

Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral, la Confédération leur laissant une marge de manœuvre aussi large que possible et tenant également compte de la charge financière que cette mise en œuvre suppose pour eux6.

2.3.1 Forme juridique des institutions de prévoyance

Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d’une fondation ou d’une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48, al. 2, LPP).

Les IPDP peuvent revêtir la forme d’un établissement de droit public autonome ou non autonome7 ou d’une fondation8 de droit public. Si l’institution de prévoyance est un établissement de droit public non autonome, elle fait partie de l’administration. La collectivité peut en confier la gestion à différentes unités administratives. Dans le canton de St-Gall, c’est ainsi l’office du personnel qui assume la gestion actuarielle de la Caisse d’assurance et l’office de la gestion patrimoniale qui s’occupe de la

5 Cst., RS 101. 6 Art. 46 Cst. 7 Comme la Caisse d’assurance du personnel du canton de St-Gall ou la Caisse d’assurance des fonctionnaires du canton de Zurich (qui sera transformée en établissement autonome lorsque son degré de couverture atteindra 100 %). 8 Comme la Caisse de retraite de la ville de Zurich.