Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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non autonome21 : ces institutions de prévoyance n’ayant pas de personnalité juridique propre, elles font partie de la corporation de droit public qui accorde automatiquement une garantie pour l’ensemble des prestations22, peu importe qu’une comptabilité séparée soit tenue pour l’institution de prévoyance ou non.

Pour que la garantie soit effective, il faut que la capitalisation partielle soit approuvée par l’autorité de surveillance, qui doit vérifier en premier lieu si l’ordre de grandeur de la promesse de garantie est conforme à l’acte législatif qui en est à la base.

2.3.5.2 Champ d’application de la garantie

− Prévoyance obligatoire et prévoyance étendue

Le principe veut que les prestations LPP soient garanties (art. 45, al. 2, OPP 2). Toutefois, les IPDP qui dérogent au principe du bilan en caisse fermée ne doivent pas déduire de découverts techniques des prestations de sortie servies aux assurés (art. 19 LFLP). Etant donné que la LFLP ne s’applique pas uniquement à la prévoyance obligatoire, la garantie de l’Etat ne vaut pas uniquement pour la prévoyance obligatoire, mais aussi, contrairement à la teneur de l’art. 45, al. 2, OPP 2, pour la prévoyance étendue.

− Application aux autres employeurs affiliés

Outre l’administration proprement dite, d’autres employeurs qui sont liés à la corporation de droit public par un mandat de prestations, qui perçoivent des subventions de celle-ci ou encore qui ont un lien avec celle-ci peuvent s’affilier aux IPDP. Il y a aussi le cas de personnes juridiques (sociétés anonymes ou coopératives) dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation déterminante (comme les hôpitaux ayant un mandat de prestations). On peut en outre envisager l’affiliation d’autres corporations de droit public (comme les communes qui s’affilient à l’institution de prévoyance du personnel cantonal). Dans ces cas, la garantie s’étend aux autres employeurs affiliés.

2.3.5.3 Obligation de verser des cotisations au Fonds de garantie

Etant donné que les IPDP fournissent des prestations réglementaires, elles sont soumises à la loi sur le libre passage (art. 1, al. 2, LFLP). De ce fait, elles sont obligatoirement affiliées au Fonds de garantie (art. 57 LPP).

Les IPDP garanties par l’Etat sont ainsi au bénéfice d’une double garantie23 : si elles sont insolvables, leurs prestations sont garanties tant par la corporation de droit public que par le Fonds de garantie, la première garantie étant illimitée et la seconde plafonnée à une fois et demie le montant supérieur du salaire coordonné (art. 8, al. 1, LPP)24. Bien que la loi ne régisse pas le concours des deux dispositions légales, il est permis de penser que la garantie de la collectivité, loi spéciale, prime les prestations d’insolvabilité du Fonds de garantie. Etant donné que ce fonds ne fournit ses prestations que lorsque toutes les possibilités d’assainissement sont épuisées, le caractère subsidiaire de ses prestations impose aux IPDP garanties par l’Etat l’obligation préalable de procéder à l’assainissement. Dès lors, le Fonds de

21 Cf. art. 2 de la loi concernant la Caisse d’assurance du personnel de l’Etat et la proposition du Conseil d’Etat du canton de Zurich du 15 mai 2002 relative à la loi sur l’autonomie de la Caisse d’assurance du personnel de l’Etat, p. 6. 22 PRASA, p. 10. 23 PRASA, p. 10. 24 2006 : 116 100 francs.