Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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gestion de fortune9. Toutefois, le statut d’établissement de droit public autonome ou non autonome n’est guère révélateur de l’autonomie réelle de l’organe suprême de l’institution de prévoyance : ainsi, l’organe suprême de la Caisse de pension bernoise (CPB), un établissement de droit public autonome, ne peut fixer souverainement les cotisations (art. 5 ss de la loi sur la Caisse bernoise de pension LCPB), alors qu’elle exerce une influence nettement supérieure sur les prestations (toutefois, les dispositions de principe adoptées par l’organe suprême doivent être ratifiées par le Conseil-exécutif en vertu de l’art. 13, al. 1, let. c, LCPB). L’organe suprême de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg, une institution de droit public, a une marge de manœuvre nettement réduite : les cotisations et les prestations sont fixées par la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (art. 49 et 62), de sorte que l’organe suprême paritaire n’a pratiquement aucune latitude pour rétablir l’équilibre entre cotisations et prestations.

En revanche, les institutions de prévoyance de droit privé doivent toujours être des fondations ou des coopératives indépendantes de l’employeur, même s’il s’agit de fondations patronales financées uniquement par les cotisations de l’employeur.

2.3.2 Fonction et compétences de l’organe suprême

Dans une institution de prévoyance de droit privé, l’organe suprême est un organe directeur qui arrête de son propre chef la stratégie de l’institution de prévoyance, ses prestations et son financement. En l’espèce, il détient un pouvoir de réglementation sans partage.

Les compétences de « l’organe suprême » des IPDP sont régies par le droit public des cantons et des communes. Souvent, l’acte de droit public règle les principaux éléments du plan de prévoyance (cotisations, prestations, etc.), de sorte que l’organe suprême n’a aucun pouvoir de décision et n’exerce pas à proprement parler de fonction d’organe. Il a uniquement le droit d’être entendu (art. 51, al. 5, LPP). Dans d’autres cas, l’organe suprême peut, dans les limites que lui fixe l’acte législatif, prendre des décisions sans l’approbation du législatif ou même en cas de refus de l’approbation de la modification du règlement.10

2.3.3 Fondation et conception des institutions de prévoyance de droit privé − Acte constitutif et statuts

Les dispositions fondamentales relatives à l’institution de prévoyance – nom, but, cercle de destinataires, capital de fondation, principes de l’organisation, compétences en matière de modification des statuts, dispositions relatives à la liquidation de la fondation ou de la coopérative – figurent dans l’acte constitutif de la fondation ou dans les statuts de la société coopérative.

9 Art. 89 de l’ordonnance sur la Caisse d’assurance du personnel du canton de St-Gall. 10 Cf., p.ex., l’art. 63 des statuts de la Caisse de retraite cantonale de Soleure. Les modifications des statuts adoptés par la Commission de gestion doivent être approuvées par l’Assemblée des délégués et par le Conseil d’Etat. Si celle-ci ou celui-ci refuse la modification, l’affaire est renvoyée à la Commission de gestion. Si l’objet échoue encore à la deuxième tentative, la Commission de gestion statue de façon souveraine à la majorité des deux tiers sur les modifications des statuts rendues nécessaires par leur adaptation au droit supérieur et sur les augmentations de cotisations lorsque l’équilibre financier de l’institution de prévoyance est en péril.