Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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L’acte de fondation est un acte juridique du fondateur (l’employeur p. ex.). Il ne cède son pouvoir de disposition sur la fondation que lorsque la création de celle-ci est achevée11. Il en va de même pour la création d’une société coopérative.
Les salariés n’exercent aucune influence directe sur la teneur de l’acte constitutif ou des statuts de la société coopérative. Tout au plus, cette influence est indirecte, car l’employeur doit choisir l’institution de prévoyance d’entente avec son personnel12.
− Règlements
C’est le règlement qui régit les aspects concrets de la prévoyance, et en particulier les prestations et leur financement. Le règlement est adopté par l’organe suprême de l’institution de prévoyance, dont la composition est paritaire. Cet organe a un pouvoir de réglementation unilatéral, uniquement limité en faveur de l’employeur par l’art. 66, al. 1, LPP : celui-ci ne peut être contraint de verser des cotisations supérieures à celles des salariés13. Pour le reste, la LPP n’accorde à l’employeur aucune possibilité d’exercer une influence directe sur la teneur du règlement14, même si certains règlements contiennent parfois des dispositions qui soumettent les modifications du salaire coordonné à l’approbation de l’employeur.
2.3.4 Fondation et conception des institutions de prévoyance de droit public
La LPP accorde à la Confédération, aux cantons et aux communes une très grande marge de manœuvre, tant pour le statut juridique (art. 48, al. 2, LPP) que pour les dispositions matérielles (art. 50, al. 2, LPP). Les pouvoirs publics peuvent édicter les prescriptions relatives à leurs institutions de prévoyance dans un acte législatif, une loi au sens formel n’étant pas exigée, car la corporation de droit public est libre de choisir le niveau législatif auquel elle entend régir l’institution et la procédure qu’elle entend appliquer15. Les éléments fondamentaux de la prévoyance peuvent également être inscrits dans le droit du personnel16. De la sorte, la LPP limite aussi les compétences de l’organe suprême des IPDP. Si les dispositions ad hoc sont édictées par la corporation, l’organe paritaire n’a pas de pouvoir de décision, mais uniquement le droit d’être entendu (art. 51, al. 5, LPP). Dans la plupart des cas, les aspects essentiels du plan de prévoyance sont aujourd’hui régis par un acte législatif, peu importe la désignation choisie (communément « Statuts »). En l’occurrence, l’autorité cantonale de surveillance doit tenir compte de la surveillance déjà exercée en vertu du droit en vigueur par une autre autorité cantonale de surveillance (art. 2 OPP 1). Il est en principe aussi possible que la corporation de droit public confie la surveillance de l’IPDP ou des IPDP non à l’autorité de surveillance mais à une autre autorité17.
Les IPDP ont elles aussi des règlements. C’est uniquement le droit applicable de la Confédération, des cantons et des communes qui décide si ces règlements sont
11 Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, p. 487. 12 Art. 11, al. 2, LPP. 13 En vertu de l’art. 65d, al. 3, let. a, en lien avec l’art. 49, al. 2, ch. 16, et l’art. 5, al. 2, LPP, l’employeur a en outre un droit de veto par rapport aux cotisations d’assainissement dans la prévoyance étendue. 14 Le droit de résiliation de l’employeur est le contrepoids au pouvoir législatif unilatéral de l’organe suprême. Ce droit doit être conçu de telle façon que l’employeur puisse résilier le contrat d’affiliation lorsqu’il n’est pas d’accord avec une modification du règlement (arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2005, 2A. 609/2004). 15 Hans Michael Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 2 N 113. 16 Cf. p. ex. l’art. 85 de l’ordonnance sur les rapports de service du personnel de la ville de Zurich. Sur proposition du conseil de fondation de l’institution de prévoyance, le conseil communal y arrête les cotisations d’épargne de l’employeur et des salariés. 17 Jusqu’à la fin 1997, la Caisse de pension de la Confédération CPC n’était pas soumise à la surveillance de l’OFAS mais à celle du Département fédéral des finances. Dans tous les cantons, la surveillance est exercée uniquement par les autorités cantonales ou régionales de surveillance LPP.