Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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garantie sera tenu de verser des prestations à une IPDP surtout au cas où une corporation de droit public deviendrait insolvable.
2.3.5.4 Liquidation partielle d’institutions de prévoyance de droit public
Les dispositions légales en vigueur n’indiquent pas qui doit assumer le découvert lors d’une liquidation partielle. Si ce découvert était mis sur le compte de l’institution de prévoyance, il en résulterait une augmentation du découvert supporté par les assurés restants. Si le degré de couverture venait à baisser considérablement, rendant nécessaires des mesures d’assainissement, les assurés restants devraient supporter les conséquences de la décision de leur employeur. Si une telle éventualité ne peut pas non plus être exclue dans les cas des institutions de prévoyance de droit privé, l’employeur doit toutefois dans ce cas remplir en tout temps ses engagements financiers envers l’institution de prévoyance.
Si une IPDP réalise une liquidation partielle parce qu’une unité administrative est externalisée ou un établissement de droit public est privatisé, elle ne peut déduire le découvert technique des prestations de sortie allouées aux assurés qui quittent l’institution (art. 19 LFLP). PRASA25 estime que, dans la pratique, le découvert est :
soit assumé par l’institution de prévoyance, de sorte que le découvert à la charge des assurés restants augmente. Il reste cependant à savoir si une telle solution n’enfreint pas le principe de l’égalité de traitement (art. 53d LPP)26 ;
soit supporté par une entité externe, comme l’institution qui a pris la décision menant à la sortie.
2.4 Surveillance des institutions de prévoyance de droit public
2.4.1 Organisation et structure de la surveillance dans les cantons − Autorités cantonales de surveillance
Dans sa teneur actuelle, le droit ne prévoit pas de solution spéciale pour la surveillance des IPDP, c’est-à-dire qu’il n’institue pas d’autorité différente pour les institutions de prévoyance de droit public et pour celles de droit privé (art. 61, al. 1, LPP et art. 1, al. 1, OPP 1). Toutefois, les cantons peuvent confier certaines tâches à d’autres services cantonaux ou communaux, afin de seconder l’autorité cantonale de surveillance (art. 1, al. 2, OPP 1).
Si l’on excepte le fait que la surveillance doit être confiée à un seul service central par canton, le droit fédéral, tant dans la loi que dans ses ordonnances, reste muet sur les principes et les modalités d’organisation de l’autorité cantonale de surveillance. Dès lors, les cantons peuvent édicter des dispositions d’exécution de la LPP. Pour ce qui est de l’exécution de la surveillance, l’art. 1 de l’OPP 1 se borne à prescrire qu’un seul service central doit remplir dans chaque canton la fonction d’autorité de surveillance. Les cantons peuvent donc exercer leur autonomie constitutionnelle pour décider à quelle unité de leur administration ils veulent rattacher l’autorité de surveillance LPP. Il s’agit en règle générale d’un département cantonal ou d’une direction cantonale (comme la direction des finances ou celle de la
25 PRASA, p.12. 26 Cf. Jacques-André Schneider, Caisses de pensions publiques: garantie étatique et modification du plan de prestations in SVZ 68 (2000), p. 65 ss.