Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

contrôle (art. 36, al. 1, OPP 2) et du rapport périodique de l’expert en prévoyance professionnelle (art. 53, al. 2, LPP) pour pouvoir accomplir ses fonctions. Le contrôle comptable des IPDP cantonales est parfois exercé par les services cantonaux de contrôle des finances, ce qui peut être problématique dans le cas des IPDP communales en raison du manque d’autonomie et de compétences spécialisées.33 Pour cette raison, la Commission d’experts « Réforme structurelle » a recommandé de ne plus admettre les organes cantonaux ou communaux de contrôle des finances en qualité d’organe de révision, ce qui requiert l’abrogation de l’art. 33, let. b, OPP 2.34

En Suisse, l’immense majorité des IPDP sont soumises à une autorité de contrôle cantonale ou régionale. Seules quatre d’entre elles – les institutions de prévoyance des CFF, de la Banque nationale, de la CNA et la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) – sont soumises à la surveillance exercée par une autorité fédérale, par l’OFAS dans le cas concret.35

2.4.3 Tâches particulières de la surveillance des institutions de prévoyance de droit public

En ce qui concerne la surveillance des IPDP, la loi confère à l’autorité cantonale un rôle important dans les domaines suivants :

‚ Lorsqu’elle examine les actes constitutifs et les règlements en vue de l’enregistrement définitif d’une IPDP, l’autorité de surveillance n’a certes pas la compétence de déroger à certaines dispositions du décret ou de l’ordonnance36, mais elle peut refuser l’enregistrement, ce qui revient pratiquement à déclarer illicite le décret ou l’ordonnance ;

‚ Dans l’exercice de la surveillance des IPDP, l’autorité cantonale de surveillance tient compte de la surveillance déjà exercée par une autre autorité cantonale en vertu du droit en vigueur (art. 1 OPP 1). Il faut interpréter cette disposition de façon restrictive si l’on part du principe que les articles 61 ss LPP prescrivent une surveillance globale exercée par l’autorité de surveillance37 ;

‚ Elle a la compétence d’autoriser les systèmes de financement mixte des IPDP, c’est-à-dire que celles-ci peuvent, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, déroger au principe du bilan en caisse fermée, lorsque la corporation de droit public (Confédération, canton ou commune) garantit les prestations LPP.38 Le principe d’établissement du bilan, c’est-à-dire les conditions dans lesquelles la dérogation à ce principe est admissible, s’applique aussi aux prestations surobligatoires.39

‚ Elle peut autoriser le découvert temporaire d’une IPDP non garantie par l’Etat, pour autant que les conditions de l’art. 65c LPP soient remplies.40

‚ Lorsqu’elle examine le respect de la parité, l’autorité de surveillance doit tenir compte du fait que l’organe paritaire d’une IPDP a uniquement le droit d’être

33 Cf. art. 33, let. b, OPP 2 et Ruggli, op. cit., p. 108 en haut. 34 Rapport de la Commission d’experts « Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle », p. 27; cf. le rapport du Conseil fédéral du 5 juillet 2006 mis en consultation, p. 14. 35 Cf. art. 3, al. 1, let. b, OPP 1. 36 Ruggli, op. cit., p. 108. 37 Ruggli, op. cit., p. 108. 38 Cf. art. 69, al. 2, LPP et art. 45 OPP 2. 39 Ruggli, op. cit., p. 109. 40 Cf. art. 44, al. 2, OPP 2