Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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confier à l’organe suprême la compétence de leur mise en œuvre, cet organe édictant des dispositions réglementaires à cet effet ;
de confier la responsabilité opérationnelle de l’institution de prévoyance de façon exclusive à l’organe suprême.
5.3.6 Tâches de l’autorité de surveillance
L’autorité de surveillance joue un rôle clé dans le cas des IPDP dont le degré de couverture est inférieur à 100 % au jour de référence. Si cette institution maintient le principe de la capitalisation partielle, l’autorité de surveillance examine le plan de financement susceptible de garantir l’équilibre financier à long terme. Si le principe de la capitalisation partielle est abandonné, elle surveille le passage de l’institution de prévoyance à la capitalisation complète. L’autorité de surveillance doit vérifier si la démarche de refinancement de l’institution de prévoyance est en bonne voie ; faute de quoi, elle doit exiger une modification du plan de mesures. Cette affirmation est d’autant plus valable dans le cas des IPDP dont le degré de couverture se dégrade, appelant des mesures plus strictes.
La mission de l’autorité de surveillance est extrêmement exigeante. Suivant les bases légales sur lesquelles repose l’institution de prévoyance, elle doit traiter directement avec les autorités politiques. Pour qu’elle puisse remplir son mandat, il faut absolument qu’elle soit indépendante de celles-ci.
5.3.7 Indépendance organisationnelle, juridique et financière de l’autorité de surveillance
L’autorité de surveillance peut être indépendante si elle est détachée de l’administration cantonale centrale et devient un établissement distinct doté de la personnalité juridique, à l’image des offices AI cantonaux ou des caisses de compensation AVS cantonales59.
En revanche, il doit incomber aux cantons de définir les modalités de la mise en œuvre de cette prescription (autorité régionale de surveillance ou établissement de droit public cantonal indépendant).
59
Le Conseil-exécutif du canton de Berne notamment avait abordé la question de l’autonomie de l’autorité de surveillance en lien avec les difficultés financières dans lesquelles des placements risqués avaient plongé la Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB). Le 13 août 2004, il se prononçait de la façon suivante sur un éventuel détachement de l’autorité de surveillance de l’administration cantonale dans sa prise de position relative au Rapport du Contrôle des finances concernant le contrôle spécial de la CACEB (rapport du Contrôle des finances concernant le contrôle spécial CACEB / prise de position du Conseil-exécutif du canton de Berne datée du 13 août 2004, ch. 11, let. d, p. 15 et s.) :
« Dans les actes qu’il réalise en tant qu’autorité de surveillance cantonale des institutions de prévoyance, l’Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations est soumis du point de vue matériel à la Confédération, qui statue également sur les recours déposés contre les mesures adoptées par l’office en matière de surveillance. Toutefois, du point de vue administratif et organisationnel, cette partie de l’Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations est elle aussi rattachée à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. La question se pose sérieusement de savoir si le service de la prévoyance professionnelle et de la surveillance des fondations de l’Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations ne devrait pas sortir de l’administration centrale. L’avantage en serait que son indépendance matérielle se refléterait aussi du point de vue organisationnel et que l’on associerait moins directement, de l’extérieur, les actes de l’Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques et, par conséquent, au Conseil-exécutif. N’oublions pas que des efforts sont actuellement accomplis sur le plan fédéral en vue d’une refonte totale de la surveillance des institutions de prévoyance. En lieu en place d’une surveillance purement fédérale, le débat porte aussi sur une régionalisation de la surveillance, et il serait envisageable que l’autorité de surveillance du canton de Berne assume cette tâche pour d’autres cantons ou en collaboration avec eux. Il est vraisemblable que cette mesure sera bien plus facile à réaliser avec une entité indépendante de l’administration centrale. »