Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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Dans cette situation, il convient de ne pas admettre une surveillance spéciale pour les IPDP, mais de les soumettre aux mêmes autorités de surveillance, cantonales ou régionales que les institutions de prévoyance de droit privé.

La surveillance des IPDP doit être organisée et réalisée suivant le principe d’indépendance qui s’applique aux institutions de prévoyance de droit privé, c’est-àdire qu’elle doit être indépendante du point de vue juridique, financier et administratif. Seul un établissement de droit public doté de la personnalité juridique, qu’il soit cantonal ou régional, peut satisfaire à ces critères.

6 Bases légales

6.1 Modifications de la LPP Art. 48, al. 2 Enregistrement

L’art. 48, al. 2, est précisé pour les IPDP dans le sens qu’elles doivent devenir indépendantes sur le plan juridique et organisationnel – à l’image des institutions de prévoyance de droit privé – de sorte à réduire l’influence du législatif et de l’administration publique. Le statut de l’organe suprême de l’IPDP s’en trouve renforcé (cf. infra le commentaire de l’art. 50, al. 2, et art. 51, al. 5). Habituellement, le terme de « institution de prévoyance dotée de la personnalité juridique » englobe tant les établissements que les fondations de droit public60. Signalons ici que la personnalité juridique d’une institution de droit public ne garantit pas nécessairement son autonomie (illimitée). En d’autres termes, la collectivité publique peut continuer à limiter l’autonomie de l’IPDP par des actes législatifs adoptés par le pouvoir législatif ou par le pouvoir exécutif (cf. infra le commentaire de l’art. 50, al. 2, et de l’art. 51, al. 5).

Art. 50, al. 2 Dispositions réglementaires

L’indépendance juridique et organisationnelle de l’IPDP (détachement de l’administration [centrale]) a pour but de dépolitiser la prévoyance professionnelle assurée par les employeurs de droit public. Pour cela, il faut que ce soit l’organe suprême (et non pas la collectivité publique) qui réponde pour l’essentiel de la sécurité financière de l’institution de prévoyance, y compris lorsqu’il s’agit d’une IPDP.

La liberté d’organisation des cantons est limitée par le droit fédéral qui prescrit la forme juridique et une certaine autonomie des IPDP. Il faut toutefois garder présent à l’esprit que la LPP, loi-cadre prévoyant des prestations minimales, octroie aux parties prenantes une grande liberté de décision et d’organisation dans l’exécution de la prévoyance professionnelle. En conséquence, les législatifs et les exécutifs cantonaux et communaux doivent conserver la possibilité d’exercer une certaine influence sur le financement ou les prestations de l’institution de prévoyance de leur collectivité en édictant des actes législatifs (loi, ordonnance ou règlement soumis à l’approbation de l’exécutif). Contrairement au régime actuel, les pouvoirs législatifs ou exécutifs devraient toutefois se limiter à agir sur l’un des deux paramètres (financement ou prestations), de sorte que l’organe suprême de l’institution de prévoyance ait la possibilité et la responsabilité de fixer en toute souplesse l’autre paramètre pour garantir la sécurité financière de l’institution. Toutefois, la corporation

60 e Cf. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4 éd. ; outre la collectivité publique, seuls y figurent comme forme d’organisation décentralisée l’établissement de droit public (note 1314 ss.) et la fondation de droit public (note 1346 ss.)