Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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La norme légale est précisée de façon que le découvert ne soit pas à la charge de l’institution de prévoyance. La prise en charge du découvert doit être réglée soit par l’acte législatif constitutif de l’IPDP, soit par le contrat d’affiliation passé avec l’employeur externe. En l’absence de base légale régissant la prise en charge du découvert, l’autorité de surveillance doit refuser l’application de l’art. 69, al. 2, LPP.

− Portée de la garantie

La garantie de l’Etat doit s’appliquer de la même façon à la prévoyance obligatoire et à la prévoyance étendue. Elle ne doit pas avoir pour conséquence une baisse du degré de couverture de l’IPDP. Il faut plutôt définir des mécanismes qui permettent d’atteindre le degré de couverture prévu dans le plan de mesures pour la période en question. La garantie est limitée par la fixation de deux degrés de couverture initiaux dans la mesure où l’IPDP doit envisager des mesures d’assainissement lorsque ces taux ne sont plus atteints et non pas faire appel à la garantie de l’Etat.

− Garantie et employeurs externes

La garantie de la collectivité publique s’applique à l’ensemble de l’institution de prévoyance, donc aussi à d’autres employeurs affiliés lorsqu’un acte législatif de droit public en prévoit l’affiliation. Dans ce cas, la collectivité peut exiger que les prétentions des employeurs qui s’affilient soient entièrement financées au moment de l’affiliation.

5.3.5 Cadre juridique et organisationnel

5.3.5.1 Considérations générales

Dès le moment où une IPDP est entièrement recapitalisée, il n’y a plus de raison de la traiter différemment des institutions de prévoyance de droit privé. Les seules différences justifiées sont celles qui découlent du statut particulier de l’employeur public. Tant que les pouvoirs publics garantissent les prestations de l’IPDP, il est en effet justifié qu’ils disposent de moyens d’influence supplémentaires.

5.3.5.2 Rapprochement des bases des institutions de prévoyance de droit public et

de droit privé

Le régime de prévoyance d’une entreprise est un élément important des rapports juridiques qui unissent employeur et travailleurs. En dépit d’une mobilité professionnelle croissante, un régime de prévoyance attrayant reste un élément décisif des prestations salariales et les employeurs publics ne se distinguent pas à cet égard des employeurs privés. Toutefois, le régime de prévoyance doit, dans les deux cas, entrer dans les possibilités économiques de l’employeur. Pour cette raison, les employeurs tant privés que publics ont un droit légitime à exercer une influence sur la structure du régime de prévoyance. Le droit des assurés de pouvoir au moins participer aux décisions de l’institution de prévoyance à laquelle ils versent des cotisations est tout aussi légitime. Dans les institutions de prévoyance de droit privé, l’employeur a la possibilité de décider lui-même la conception de l’institution de prévoyance en adoptant l’acte constitutif et les assurés peuvent faire valoir leurs droits grâce à la gestion paritaire. Le projet a pour but de mettre les institutions de prévoyance de droit privé et de droit public sur pied d’égalité.

Pour atteindre cet objectif, il faut à la fois garantir et limiter les possibilités de la collectivité publique d’exercer son influence sur l’institution de prévoyance.