Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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5.3.5.3 Garantie et limitation de l’influence de la collectivité publique

− Indépendance organisationnelle, juridique et financière de l’institution de prévoyance

Les IPDP doivent être dotées de la personnalité juridique, sous la forme soit d’un établissement de droit public, soit d’une fondation de droit public. L’indépendance juridique garantit à l’IPDP une autonomie et une capacité opérationnelle et la protège des pressions politiques plus ou moins fortes58.

− Séparation des compétences des organes politiques de celles de l’institution de prévoyance

L’employeur public doit pouvoir arrêter les grands traits de l’institution de prévoyance. Autorité politique, il fixe ces traits dans un acte législatif, limité en principe aux aspects suivants :

‚ forme juridique de l’institution de prévoyance ;

‚ employeurs affiliés ou qui peuvent demander l’admission ;

‚ âge de la retraite ;

‚ primauté des cotisations ou primauté des prestations ;

‚ financement ou prestations ;

‚ définition du gain assuré ;

‚ dérogations au principe de la parité des cotisations à la charge de l’employeur ;

‚ éléments essentiels de l’organisation et rapport avec la surveillance de droit public ;

‚ conditions et modalités des mesures d’assainissement ;

‚ portée de l’éventuelle garantie de l’Etat.

Simultanément, l’acte législatif délimite les compétences de la collectivité publique par rapport à celles de l’organe suprême. Il s’agit de trouver une solution qui tienne compte tant du rôle particulier de la collectivité publique en tant que garant que de la capacité exécutive de l’organe suprême de l’institution de prévoyance. La collectivité publique doit avoir la certitude que ses engagements envers l’institution de prévoyance restent limités et l’organe suprême doit disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour garantir l’équilibre financier de l’institution de prévoyance. Dès lors, la commission recommande que l’acte législatif puisse régir soit le financement, soit les prestations, de sorte que l’organe suprême puisse, dans les limites du plan de mesures requis pour une institution en capitalisation complète, soit adapter les prestations à la situation financière existante, soit relever les cotisations de façon à garantir un financement suffisant des prestations prévues par le plan de mesures. A cet égard, il faut néanmoins formuler les réserves suivantes : il va de soi que l’acte législatif régit les régimes spéciaux d’une IPDP qui sont financés

58 Le rapport adressé au Grand Conseil de la commission d’enquête parlementaire (CEP) chargée d’élucider et d’apprécier l’affaire de la Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB) du 11 août 2005 (p. 285) montre que même une IPDP autonome du point de vue juridique peut subir des pressions politiques.