Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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exécutif de la collectivité publique tente d’exercer des pressions sur la direction de l’IPDP en édictant des directives administratives ou en limitant les ressources financières et le personnel. Il faut donc rendre autonomes de façon systématique les autorités de surveillance désignées par les cantons. Le Conseil fédéral propose déjà l’autonomie des autorités de surveillance dans son message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. L’al. 3 proposé ici ne sera toutefois rendu caduc que par l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 61 proposée dans le message sur la réforme structurelle, raison pour laquelle il est maintenu pour l’instant.

Art. 65, al. 2 et 2a Principe

Al. 2 : En soi incontesté, le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée sera désormais régi par l’art. 65, al. 2, en lieu et place de l’art. 69, al. 1, par souci d’une présentation systématique.

Al. 2a : L’art. 69, al. 1, LPP actuel oblige les institutions de prévoyance à respecter le principe du bilan en caisse fermée et autorise les autorités de surveillance à admettre des exceptions pour les IPDP. C’est ainsi que le principe de la couverture totale, indirectement, avait été instauré. Mais désormais ce principe doit figurer expressément dans les dispositions relatives au financement, tandis que les conditions permettant la gestion d’une IPDP en capitalisation partielle sont réglées séparément par l’art. 72a.

Art. 69 Equilibre financier

L’actuel art. 69 LPP, qui impose aux institutions de prévoyance l’obligation d’établir leur bilan en caisse fermée, concerne les institutions de prévoyance entièrement capitalisées. Mais, du point de vue systématique, ces prescriptions figurent à l’art. 65a depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la transparence dans le cadre de la 1re révision de la LPP. Dès lors, l’art. 69 est vidé de son contenu réglementaire et peut être abrogé.

Art. 72a Système de la capitalisation partielle

Al. 1 : Seules pourront être gérées selon le système de la capitalisation partielle les institutions de prévoyance qui, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme, ne sont pas encore gérées selon le système de la capitalisation complète (degré de couverture supérieur à 100 % déduction faite, le cas échéant, des réserves de fluctuation de la fortune). S’appliquent aussi à ces institutions de prévoyance les autres conditions : la garantie de l’Etat doit être accordée par une collectivité publique (cf. infra le commentaire de l’art. 72b) et l’évolution financière de l’institution de prévoyance réglée par un plan de financement. Ce plan de financement doit se caractériser par le fait que l’institution de prévoyance ne doit plus avoir de degrés de couverture inférieurs aux degrés de couverture fixés à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, tant pour ses engagements envers les assurés actifs que pour ceux envers l’ensemble des assurés, la réserve mathématique des retraités devant être entièrement couverte (cf. ch. 4.2.2). Des prescriptions plus strictes que celles actuellement en vigueur sont ainsi introduites pour les institutions de prévoyance qui continuent à être gérées selon le système de