Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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Art. 53d, al. 3 Procédure en cas de liquidation partielle ou totale
La terminologie de l’art. 53d, al. 3, LPP est adaptée au nouveau système de financement proposé : pour savoir si des découverts techniques peuvent être déduits en cas de liquidation partielle ou totale, ce n’est plus le principe du bilan en caisse fermée ou ouverte qui est déterminant, mais le fait que le mode de financement de l’institution de prévoyance est fondé sur la capitalisation complète ou sur la capitalisation partielle renforcée par la garantie de l’Etat. En conséquence, les découverts techniques peuvent être en principe déduits de la prestation de sortie, en cas de liquidation partielle ou totale, à condition que l’avoir de vieillesse ne s’en trouve pas réduit. Les institutions de prévoyance en capitalisation partielle sont régies en outre par les dispositions particulières de l’art. 72b, al. 1, let. b et c.
Art. 61 Autorité de surveillance
L’art. 61 est formulé de façon plus large, étant donné qu’il n’est plus nécessaire que chaque canton désigne une autorité cantonale de surveillance de la prévoyance professionnelle. La formulation choisie permet aux cantons de créer des régions de surveillance et de désigner une autorité régionale de surveillance qui surveille les institutions de prévoyance ayant leur siège sur leur territoire. La disposition est en outre précisée par le fait que la même autorité de surveillance sera désormais compétente tant pour les institutions de prévoyance de droit privé que pour celles de droit public. Le document relatif à la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle mis en consultation avait délibérément laissé en suspens cette question, en faisant référence au projet de financement des IPDP. Dans le présent projet, la réglementation actuelle selon laquelle les mêmes autorités de surveillance sont compétentes pour les institutions de prévoyance de droit privé et les IPDP n’est pas modifiée, car une séparation pourrait donner naissance à des pratiques différentes pour la surveillance des institutions de prévoyance de droit privé et de celles de droit public. Même la surveillance des IPDP dans le système de la capitalisation partielle est pour l’essentiel identique à celle des institutions de prévoyance de droit privé et ne s’en distingue que par les aspects suivants :
La collectivité de droit public peut édicter des prescriptions relatives au financement ou aux prestations ;
L’institution de prévoyance doit garantir que les engagements liés à l’objectif de couverture ou aux exigences minimales du droit fédéral (art. 72a) sont couverts et que l’équilibre des recettes et des dépenses est garanti à long terme selon le constat de l’expert en prévoyance professionnelle ;
La sécurité financière de l’institution de prévoyance est garantie non seulement par des cotisations et par le produit de la fortune, mais aussi par une garantie de l’Etat. Si cette disposition pose des exigences particulières à l’autorité de surveillance chargée d’approuver le financement par capitalisation partielle (cf. le commentaire de l’art. 72a, al. 2) et de surveiller les liquidations partielles et totales (cf. le commentaire de l’art. 19 LFLP), elle n’en justifie pas pour autant une autorité de surveillance distincte.
Al. 3 : Afin de restreindre au minimum l’influence exercée par l’administration – à l’exception de l’art. 50, al. 2 –, il faut que non seulement l’IPDP elle-même mais aussi l’autorité de surveillance compétente soit indépendante du point de vue juridique, organisationnel et financier. S’il n’en va pas ainsi, le danger est que le pouvoir