Rapport explicatif

Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages

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de droit public peut décider de ne pas fixer de paramètres de cotisation et de prestations, de sorte que l’organe suprême réponde en toute autonomie de la sécurité financière de l’institution.

Art. 51, al. 5 Gestion paritaire

En détachant l’IPDP de l’administration et en restreignant l’influence exercée par le législatif ou par l’exécutif à un des deux paramètres (financement ou prestations), l’on renforce le statut de l’organe suprême d’une IPDP. Celui-ci aura, pour ce qui est des dispositions réglementaires, des compétences et une responsabilité supérieures au droit d’être entendu actuel. A l’avenir, l’organe suprême devra déterminer en particulier lui-même le financement ou les prestations de l’institution de prévoyance, en fonction de la modalité choisie par les pouvoirs publics. L’art. 51, al. 5, est dès lors abrogé.

Art. 51a Attributions de l’organe suprême (nouveau)

La LPP en vigueur n’énumère pas explicitement les attributions de l’organe suprême de l’institution de prévoyance et les obligations prévues par la loi incombent plutôt à l’institution de prévoyance dans son ensemble. Or, il est nécessaire de concrétiser les attributions de l’organe suprême, ne serait-ce que pour les délimiter clairement de celles de l’expert en prévoyance professionnelle et de celles de l’organe de révision.

L’al. 1 énonce sous forme de principe les attributions de l’organe suprême, qui arrête les principes et objectifs stratégiques de l’institution de prévoyance. Il s’agit pour l’essentiel du système de financement, des objectifs en matière de prestations, des plans de prestations ainsi que des objectifs et des principes applicables à la gestion de la fortune. L’organe suprême arrête les principes de placement en tenant compte de la capacité de risque de l’institution de prévoyance ; il définit l’organisation de l’institution de prévoyance et les moyens dont elle use pour atteindre ses objectifs. En outre, il répond de l’accomplissement des tâches que la loi confie de façon générale à l’institution de prévoyance.

L’al. 2 précise les principes généraux énoncés à l’al. 1 en énumérant les principaux aspects que l’organe suprême doit régir :

‚ cercle des assurés : dans la mesure où il englobe davantage de personnes que les assurés mentionnés aux articles 7 ss, p. ex. dans le régime sousobligatoire ou surobligatoire ;

‚ responsabilité de l’institution des certificats légaux et de l’information fournie aux assurés : elle incombe à l’organe suprême ;

‚ conditions de rachat : cela concerne la responsabilité de l’organe suprême quant à l’équilibre financier de l’institution de prévoyance. Afin de préserver celle-ci d’admissions insuffisamment financées qui mettent en péril à long terme la stabilité financière de l’institution de prévoyance, l’organe suprême doit fixer les conditions de rachat applicables aux nouvelles admissions. Dans le cas des IPDP, cette compétence peut être limitée par un acte législatif de la corporation de droit public. S’il en va ainsi, il incombe à l’organe suprême d’adapter les prestations aux nouvelles conditions afin de garantir à long terme la stabilité financière de l’IPDP.