Rapport explicatif
Consultation 2006/86: Modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · 68 pages
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justifié de mettre les découverts générés par la capitalisation partielle uniquement à la charge du garant, et non des assurés, quelles qu’en soient les causes concrètes. Il ne faut en effet pas que les assurés, déjà privés de droit de décision, puissent en outre être associés au refinancement a posteriori de ces découverts en supportant des mesures d’assainissement.
5.3.3 Cotisations au Fonds de garantie
Les IPDP devront continuer à verser des cotisations au Fonds de garantie, peu importe qu’elles bénéficient d’une garantie de l’Etat ou non. Si l’on exonérait les IPDP de l’obligation de verser des cotisations, d’autres institutions de prévoyance demanderaient, pour des considérations d’égalité de traitement avec des institutions de prévoyance de droit privé de très grandes entreprises qui, selon toute vraisemblance, ne mettront jamais à contribution le Fonds de garantie, de moduler les cotisations versées au Fonds de garantie en fonction du risque. Cette évolution aurait cependant des conséquences négatives pour la prévoyance professionnelle dans son ensemble et, en particulier, pour les petites caisses de pension.
L’exonération des IPDP de l’obligation de verser des cotisations au Fonds de garantie entraînerait aussi une autre inégalité de traitement envers les institutions de prévoyance de droit privé dans la mesure où l’obligation de cotiser ne correspond pas non plus, chez ces dernières, aux prétentions virtuelles, car les prestations sont aussi dues sur des revenus qui ne peuvent plus donner droit à des prestations du Fonds57.
Au demeurant, la question de l’obligation des IPDP garanties par l’Etat de verser des cotisations au Fonds de garantie a fait l’objet d’un débat lors de la 1re révision LPP, les parlementaires étant tous d’avis qu’il ne fallait pas créer d’exceptions à l’obligation de cotiser.
5.3.4 Cadre général de la garantie
Compte tenu de cette situation, il convient de respecter les conditions générales suivantes :
− Application de la garantie
La raison de l’application de la garantie n’est plus le principe du bilan en caisse ouverte, mais la capitalisation partielle d’une IPDP.
− Garantie et stratégie de placement de l’institution de prévoyance
La stratégie de placement d’une IPDP doit se fonder sur sa capacité de risque et donc, comme pour les institutions de prévoyance de droit privé, respecter l’art. 71 LPP et les articles 50 ss OPP 2. Une garantie de l’Etat ne la dispense nullement du respect de ce principe et ne la libère pas de la nécessite d’appliquer les prescriptions de placement. La surveillance des IPDP doit tenir compte de ce fait.
− Subordination au Fonds de garantie
La subordination des IPDP au Fonds de garantie est maintenue.
− Liquidation partielle
57 Isabelle Vetter-Schreiber, « Berufliche Vorsorge » p. 209 s. en se référant à l’arrêt de la Commission de recours LPP du
11 février 2003