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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

2. ne pas être exotiques;

3. ne pas porter atteinte aux organismes non cibles;

4. ne présenter aucune résistance aux produits phytosanitaires employés en Suisse, sauf si ces résistances sont répandues en Suisse, et

5. ne présenter aucune virulence spécifique qui pourrait déjouer des résistances naturelles ou induites chez les plantes utiles, sauf si ces virulences sont très répandues en Suisse.

Art. 14 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale

d’organismes génétiquement modifiés

1 La demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination ne viole pas le principe de l’art. 7.

2 Elle doit notamment comprendre les documents suivants:

a. une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes:

1. présentation de l’objectif et du contexte de la dissémination;

2. raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d’autres essais en milieu confiné;

3. présentation des nouveaux résultats scientifiques concernant les conséquences pour l’être humain, les animaux, l’environnement, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que l’efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination;

b. un dossier technique comprenant les indications décrites aux annexes IIIA et IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la Directive 15

90/220/CEE du Conseil , sans les remarques sur les plans de surveillance;

c. les résultats d’essais antérieurs, en particulier:

1. résultats d’essais préliminaires en milieu confiné, notamment s’ils servent à déterminer la sécurité biologique;

2. données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; il est possible de se référer aux données ou aux résultats d’un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit;

d. l’étude et l’évaluation du risque au sens de l’annexe 5, étudiant et évaluant les dangers et les atteintes potentiels au sens de l’art. 7, let. a à c; les mesures de sécurité requises doivent être déterminées et leur choix doit être motivé;

15 JOCE L 106 du 17.4.2001, p. 1; le texte de la directive peut être commandé à l’OFEV, 3003 Berne.