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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

main, les animaux et l’environnement ainsi que des atteintes à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;

c. résultats et conclusions de la surveillance.

2 Le titulaire d’une autorisation présente le plus tôt possible à l’OFEV les autres résultats et éléments obtenus grâce à la dissémination. Si ceux-ci sont publiés dans une revue scientifique, un justificatif sera envoyé à l’OFEV lors de sa parution.

3 L’OFEV informe les services spécialisés concernés (art. 28, al. 1) et la CENH.

Section 2 Mise en circulation

Art. 19 Régime de l’autorisation et procédure d’autorisation applicable

1 Quiconque entend mettre en circulation des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, pour la première fois ou pour un nouvel emploi, à des fins d’utilisation dans l’environnement, doit avoir une autorisation.

2 N’est pas soumise à autorisation, la mise en circulation:

a. de matériel végétal de multiplication au sens de l’art. 14a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences17;

b. d’aliments pour animaux au sens de l’art. 21b de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux18;

c. de denrées alimentaires, dans la mesure où les conditions des al. 4 et 5 ainsi que de l’art. 15b de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires19 sont remplies.

3 L’autorisation est délivrée par l’un des services fédéraux mentionnés ci-dessous, selon le produit, dans le cadre de la procédure d’autorisation applicable:

Produit Autorité compétente Procédure d’autorisation applicable

a. médicaments Institut suisse des ordonnance du 17 octobre 2001 sur produits théra- les médicaments20

peutiques

b. denrées alimentaires, additifs Office fédéral de ordonnance du 1er mars 1995 sur et auxiliaires technologiques la santé publique les denrées alimentaires21 (OFSP)

c. matériel végétal de multiplica- OFEV ordonnance du ... sur la dissémination pour emplois sylvicoles tion dans l’environnement uniquement

d. matériel végétal de multiplica- Office fédéral de Ordonnance du 7 décembre 1998 tion pour tout autre emploi l’agriculture sur les semences22

(OFAG)

17 RS 916.151

18 RS 916.307

19RS 817.02

20 RS 812.212.21

21 RS 817.02