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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

g. preuve que l’obligation de fournir des garanties est remplie.

3 Une demande d’autorisation unique peut être déposée lorsqu’une dissémination expérimentale est effectuée plusieurs fois ou sur différents sites au cours d’une période limitée dans le temps, avec les mêmes organismes et le même objectif.

Art. 16 Procédure d’autorisation simplifiée

1 Les disséminations expérimentales réalisées avec des organismes pathogènes au sens de l’annexe 3 sont soumises à une procédure d’autorisation simplifiée.

2 Une procédure d’autorisation simplifiée peut être demandée pour les disséminations expérimentales réalisées avec des organismes génétiquement modifiés si:

a. une autorisation a déjà été accordée en Suisse pour une dissémination expérimentale impliquant des dangers et des atteintes potentiels comparables, en particulier s’il s’agissait des mêmes organismes;

b. les organismes concernés sont issus du croisement de deux organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation à des fins d’utilisation directe dans l’environnement a déjà été autorisée.

3 Une demande de procédure d’autorisation simplifiée doit comprendre au moins les documents mentionnés à l’art. 14, al. 2, let. a, d, e, g et h et à l’art. 15, al. 2, let. a et c à g.

Art. 17 Modifications et éléments nouveaux

1 Le titulaire d’une autorisation doit notifier immédiatement à l’OFEV:

a. toute modification des conditions expérimentales et du plan de surveillance;

b. toute observation et tout élément nouveau qui pourraient nécessiter une réévaluation du risque.

2 Simultanément, le titulaire d’une autorisation doit vérifier les mesures indiquées dans l’autorisation et, le cas échéant, les adapter à la nouvelle situation.

3 L’OFEV informe les services spécialisés concernés (art. 28, al. 1) et la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH).

Art. 18 Rapport

1 Le titulaire d’une autorisation est tenu de présenter un rapport à l’OFEV au plus tard 120 jours après la fin de la dissémination expérimentale. L’OFEV peut prolonger le délai sur demande motivée. Le rapport est accessible au public et comprend notamment les indications suivantes:

a. déroulement effectif de la dissémination expérimentale;

b. description des écarts par rapport au déroulement prévu de la dissémination et évaluation de ces écarts du point de vue du risque pour l’être hu-