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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

e. un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de la let. d sont correctes et si les mesures choisies suffisent à garantir le principe de l’art. 7, let. a à c;

f. une pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG16, prouvant que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n’a pas été lésée par la modification génétique (art. 7, let. d);

g. une stratégie d’information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l’objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue;

h. la preuve que l’obligation de fournir des garanties est remplie.

3 Une demande d’autorisation unique peut être déposée lorsqu’une dissémination expérimentale est effectuée plusieurs fois ou sur différents sites au cours d’une période limitée dans le temps, avec les mêmes organismes et le même objectif.

Art. 15 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale

d’organismes pathogènes

1 La demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes pathogènes doit comprendre toutes les indications requises prouvant que la dissémination ne met pas en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.

2 Elle doit notamment comprendre les documents suivants:

a. une présentation de l’objectif et du contexte de la dissémination;

b. un dossier technique comprenant les indications détaillées à l’annexe 4.1;

c. les résultats d’essais antérieurs, en particulier:

1. résultats d’essais préliminaires en milieu confiné, notamment s’ils servent à déterminer la sécurité biologique;

2. données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; il est possible de se référer aux données ou aux résultats d’un autre requérant, si celuici a donné son accord par écrit;

d. l’étude et l’évaluation du risque au sens de l’annexe 5, étudiant et évaluant les dangers et les atteintes potentiels au sens de l’art. 11; les mesures de sécurité requises doivent être déterminées et leur choix doit être motivé;

e. un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de la let. d sont correctes et si les mesures choisies suffisent à garantir l’art. 11;

f. indications précisant si le public sera informé de la dissémination expérimentale prévue;

16 RS 814.91