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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
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Dissémination dans l’environnement 814.911
Art. 12 Régime des garanties pour les organismes génétiquement modifiés et
pathogènes
1 Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 13) ou les mettre en circulation, pour la première fois ou pour un nouvel emploi, à des fins d’utilisation dans l’environnement (art. 19), doit fournir des garanties financières suffisantes pour déterminer, éviter ou éliminer d’éventuels dangers ou atteintes dus à des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.
2 La responsabilité civile légale (art. 59a, 59abis LPE et 30 LGG) doit être couverte à hauteur de 20 millions de francs.
3 L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par:
a. la conclusion d’une assurance responsabilité civile auprès d’une institution d’assurance agréée en Suisse;
b. le dépôt de sûretés d’un montant équivalent.
4 Sont exemptés du régime des garanties:
a. la Confédération ainsi que ses établissements et corporations de droit public;
b. les cantons ainsi que leurs établissements et corporations de droit public, pour autant que les cantons répondent des engagements de ces établissements.
Chapitre 3 Autorisation et notification
Section 1 Dissémination expérimentale
Art. 13 Régime de l’autorisation
1 Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit avoir une autorisation de l’OFEV.
2 Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés si:
a. un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 19, al. 1, et que
b. la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi.
3 Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale d’organismes pathogènes si:
a. un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 19, al. 1, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi, ou que
b. les organismes suffisent aux conditions suivantes:
1. ne pas être pathogènes pour l’être humain ni pour les vertébrés;