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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

Art. 12 Régime des garanties pour les organismes génétiquement modifiés et

pathogènes

1 Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 13) ou les mettre en circulation, pour la première fois ou pour un nouvel emploi, à des fins d’utilisation dans l’environnement (art. 19), doit fournir des garanties financières suffisantes pour déterminer, éviter ou éliminer d’éventuels dangers ou atteintes dus à des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

2 La responsabilité civile légale (art. 59a, 59abis LPE et 30 LGG) doit être couverte à hauteur de 20 millions de francs.

3 L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par:

a. la conclusion d’une assurance responsabilité civile auprès d’une institution d’assurance agréée en Suisse;

b. le dépôt de sûretés d’un montant équivalent.

4 Sont exemptés du régime des garanties:

a. la Confédération ainsi que ses établissements et corporations de droit public;

b. les cantons ainsi que leurs établissements et corporations de droit public, pour autant que les cantons répondent des engagements de ces établissements.

Chapitre 3 Autorisation et notification

Section 1 Dissémination expérimentale

Art. 13 Régime de l’autorisation

1 Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit avoir une autorisation de l’OFEV.

2 Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés si:

a. un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 19, al. 1, et que

b. la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi.

3 Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale d’organismes pathogènes si:

a. un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 19, al. 1, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi, ou que

b. les organismes suffisent aux conditions suivantes:

1. ne pas être pathogènes pour l’être humain ni pour les vertébrés;