Projet
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet
Dissémination dans l’environnement 814.911
Art. 20 Demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes
génétiquement modifiés
1 La demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés qui doit être présentée dans le cadre de la procédure d’autorisation applicable au sens de l’art. 19, al. 3, doit comprendre toutes les indications requises prouvant que l’utilisation de ces organismes ne viole pas le principe de l’art. 7.
2 Elle doit notamment inclure les documents suivants:
a. un dossier technique comprenant les indications décrites aux annexes IIIA, IIIB et IV de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil28;
b. les résultats de recherches antérieures avec les mêmes organismes concernant leurs effets sur l’être humain ou l’environnement, en particulier résultats de recherches en milieu confiné et éventuellement en plein champ; il est possible de se référer aux données ou aux résultats d’un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit;
c. autorisations et évaluations éventuelles des autorités suisses et étrangères concernant la dissémination expérimentale et la mise en circulation des mêmes organismes;
d. une étude et une évaluation du risque au sens de l’annexe 5, étudiant et évaluant les dangers et les atteintes potentiels au sens de l’art. 7, let. a à c; les mesures de sécurité requises doivent être déterminées et leur choix doit être motivé;
e. un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de la let. d sont correctes et si les mesures choisies suffisent à garantir le principe de l’art. 7, let. a à c;
f. une pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG29, prouvant que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n’a pas été lésée par la modification génétique;
g. proposition pour la désignation (art. 10), l’information de l’acquéreur (art. 6) et l’emballage éventuel des organismes.
Art. 21 Demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes
pathogènes
1 La demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes pathogènes qui doit être présentée dans le cadre de la procédure d’autorisation applicable au sens de l’art. 19, al. 3, doit comprendre toutes les indications requises prouvant que l’utilisation de ces organismes ne met pas en danger l’être humain, les animaux ou
28 JOCE L 106 du 17.4.2001, p. 1; le texte de la directive peut être commandé à l’OFEV, 3003 Berne.
29 RS 814.91