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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
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Dissémination dans l’environnement 814.911
l’environnement et ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.
2 Elle doit notamment inclure les documents suivants:
a. un dossier technique comprenant les indications détaillées à l’annexe 4.2;
b. les résultats d’essais antérieurs avec les mêmes organismes en milieu confiné et éventuellement en plein champ, concernant leurs effets sur l’être humain ou l’environnement; il est possible de se référer aux données ou aux résultats d’un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit;
c. une étude et une évaluation du risque au sens de l’annexe 5, étudiant et évaluant les dangers et les atteintes potentiels au sens de l’art. 11; les mesures de sécurité requises doivent être déterminées et leur choix doit être motivé;
d. un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de la let. c sont correctes et si les mesures choisies suffisent à garantir l’art. 11;
e. une proposition pour l’information de l’acquéreur (art. 6) et l’emballage éventuel des organismes.
Art. 22 Eléments nouveaux
1 Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer aussitôt l’autorité compétente en matière d’autorisation de tout élément nouveau qui pourrait nécessiter une réévaluation du risque.
2 Simultanément, il doit vérifier les mesures indiquées dans l’autorisation et, le cas échéant, les adapter à la nouvelle situation.
3 L’autorité compétente en matière d’autorisation informe les services spécialisés concernés (art. 33, al. 1) et la CENH.
Art. 23 Notification de l’épandage d’organismes génétiquement modifiés
dans l’environnement
1 Quiconque épand directement dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est autorisée doit notifier à l’OFEV, au plus tard deux semaines après l’épandage:
a. son nom et son adresse;
b. l’identificateur unique des organismes génétiquement modifiés, élaboré au sens de l’annexe du Règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés30, ou, s’il n’existe pas, l’identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques;
c. les terrains sur lesquels les organismes ont été épandus;
30 JOCE L 10 du 16.1.2004, p. 5; le texte de l’ordonnance peut être commandé à l’OFEV, 3003 Berne.