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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
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Dissémination dans l’environnement 814.911
d. la période d’épandage, et en particulier les dates de début et de fin;
e. le type d’emploi et d’épandage des organismes génétiquement modifiés.
2 Quiconque épand directement des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit en outre documenter cet épandage en indiquant le terrain, les organismes, le type d’emploi et d’épandage et la période choisie, fournir à l’OFEV les renseignements nécessaires et, le cas échéant, effectuer ou tolérer des enquêtes.
Section 3 Dispositions communes
Art. 24 Domicile, siège social
Les requérants ayant déposé une demande de dissémination expérimentale ou de mise en circulation doivent avoir un domicile ou un siège social en Suisse.
Art. 25 Nombre d’exemplaires de la demande d’autorisation
1 La demande d’autorisation doit être remise dans le nombre d’exemplaires demandé.
2 Des exemplaires supplémentaires destinés à l’information du public et comprenant au moins les indications prévues à l’art. 45, al. 4, doivent être remis dans le nombre demandé.
Art. 26 Succession
1 L’ayant droit du titulaire d’une autorisation pour une dissémination expérimentale ou une mise en circulation au sens de l’art. 19, al. 3, let. c et k, doit demander la transmission de l’autorisation à l’OFEV.
2 L’autorisation est transmise si les conditions d’autorisation sont remplies.
Chapitre 4 Tâches des autorités
Section 1 Autorisation de disséminations expérimentales
Art. 27 Documents relatifs à la demande, publication et information
1 L’OFEV vérifie si la documentation soumise en vue de l’évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu’elle soit complétée ou remaniée.
2 Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours:
a. au siège de l’OFEV;
b. dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu.