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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
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Dissémination dans l’environnement 814.911
3 Quiconque veut faire usage de ses droits de partie au sens des dispositions de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative31 peut déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l’enquête, en indiquant sa qualité de partie. Quiconque ne dépose pas d’opposition est exclu de la suite de la procédure.
4 Pendant le délai de mise à l’enquête, toute autre personne peut en outre donner par écrit son avis sur les documents.
5 L’OFEV participe à des manifestations d’information au sens de l’art. 14, al. 2, let. g, et renseigne le public à cette occasion sur le déroulement de la procédure.
Art. 28 Procédure
1 L’OFEV examine la demande; en même temps qu’il publie l’avis de dépôt au sens de l’art. 27, al. 2, il la soumet pour avis aux autres services spécialisés suivants, qui doivent se prononcer dans les 50 jours:
a. OFSP, OVF et OFAG;
b. Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB), et
c. service spécialisé désigné par le canton concerné.
2 Sur demande, il informe le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA).
3 Il soumet les prises de position au sens de l’art. 27, al. 3 et 4, aux services spécialisés mentionnés à l’al. 1, pour avis éventuel dans le délai prévu à l’al. 1.
4 Si, lors de l’examen, il s’avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l’OFEV peut exiger du requérant des informations complémentaires; dans ce cas:
a. il les transmet aux parties et aux autres services spécialisés pour avis;
b. le délai est prolongé en conséquence.
5 Après réception des évaluations des services spécialisés, l’OFEV les transmet aux parties pour avis.
6 Simultanément, il transmet la demande, les prises de position au sens de l’art. 27, al. 3 et 4, ainsi que les avis des services spécialisés mentionnés à l’al. 1, à la CENH, qui doit se prononcer dans les 30 jours sur les aspects éthiques du dossier.
Art. 29 Octroi de l’autorisation
1 En règle générale, l’OFEV octroie l’autorisation de dissémination expérimentale, en tenant compte des avis des services spécialisés (art. 28, al. 1) et de la CENH, dans les 120 jours qui suivent la publication de l’avis de dépôt dans la Feuille fédérale, majorés de la prolongation de délai (art. 28, al. 4), si:
a. l’évaluation de la demande, et en particulier l’examen de l’évaluation du risque, établit que, compte tenu de l’expérience acquise et des connaissances scientifiques les plus récentes, la dissémination expérimentale: