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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

1. ne peut pas mettre en danger l’être humain, les animaux et l’environnement, et

2. ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments;

b. il est prouvé que les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par des essais en milieu confiné;

c. de plus, dans le cas d’organismes génétiquement modifiés:

1. la dissémination expérimentale ne porte pas atteinte à une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ni au libre choix des consommateurs;

2. l’évaluation de la demande, notamment sur la base de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG32, établit qu’on n’a pas employé d’organismes vivants (animaux ou plantes) dont l’intégrité a été lésée par la modification génétique;

3. il est prouvé que la dissémination expérimentale contribue à la recherche sur la sécurité biologique des organismes génétiquement modifiés pour ce qui concerne leur utilisation directe dans l’environnement;

d. l’évaluation de la demande, et en particulier l’examen de l’évaluation du risque, a montré que la dissémination expérimentale est licite au sens des lois dont l’exécution est confiée à l’OFSP, à l’OVF et à l’OFAG, et que ceux-ci ont donné leur accord à sa réalisation.

2 L’OFEV lie l’autorisation aux conditions et aux obligations requises pour protéger l’être humain, l’environnement, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments. Il peut notamment:

a. exiger, pour le site d’expérimentation, un marquage, la pose de clôtures ou d’autres types de protection;

b. ordonner, aux frais du requérant, en complément du plan de surveillance (art. 14, al. 2, let. e, et art. 15, al. 2, let. e), une surveillance du site d’expérimentation et des alentours pendant et après la dissémination expérimentale, et le prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse;

c. ordonner, aux frais du requérant, le contrôle de la réalisation et de la surveillance de l’essai par un groupe de suivi (art. 37);

d. exiger des rapports intermédiaires.

3 L’OFEV communique sa décision aux parties, aux services spécialisés (art. 28, al. 1) et à la CENH et la publie dans la Feuille fédérale. Il permet de consulter pendant 30 jours la décision et les documents non confidentiels sur lesquels elle se fonde au siège de l’OFEV et dans la commune (art. 27, al. 2, let. b).

32 RS 814.91