Projet
Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages
Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet
Dissémination dans l’environnement 814.911
Art. 30 Procédure d’autorisation simplifiée
1 L’OFEV effectue une procédure d’autorisation simplifiée si les conditions de l’art. 16 sont remplies.
2 Il peut en particulier:
a. renoncer à la remise des documents énumérés à l’art. 14, al. 2, let. b et c, ainsi qu’à l’art. 15, al. 2, let. b;
b. raccourcir les délais fixés pour l’avis.
Art. 31 Eléments nouveaux
1 Si, après l’octroi de l’autorisation, l’un des services spécialisés concernés (art. 28, al. 1) prend connaissance d’éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l’OFEV.
2 Dans ce cas et dans le cas prévu à l’art. 17, l’OFEV ordonne les mesures requises après avoir recueilli l’avis favorable des offices fédéraux dont l’accord est nécessaire pour l’octroi de l’autorisation. Il peut en particulier exiger:
a. la révision des études et des évaluations du risque (art. 14, al. 2, let. d, et art. 15, al. 2, let. d);
b. la modification des conditions expérimentales;
c. l’arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l’essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l’état initial.
3 Il entend la CFSB et la CENH.
Section 2 Autorisation de mise en circulation
Art. 32 Documents relatifs à la demande et publication
1 L’autorité compétente au sens de l’art. 19 vérifie si la demande d’autorisation comprend tous les documents (art. 20 et 21). Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu’elle soit complétée ou remaniée.
2 L’autorité compétente publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours.
3 Pendant ce délai, toute personne peut donner par écrit son avis sur la demande. Quiconque fait usage de cette possibilité n’acquiert pas par là même la qualité de partie dans la procédure d’autorisation.
4 S’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qui doivent être utilisés directement dans l’environnement, les organisations de protection de l’environnement au sens de l’art. 28 LGG33 et de l’art. 55 LPE 34 peuvent déposer une
33 RS 814.91