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Consultation 2006/9: Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement) · 55 pages

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Dissémination dans l’environnement 814.911

opposition pendant le délai de mise à l’enquête. Si elles ne déposent pas d’opposition, elles sont exclues de la suite de la procédure.

Art. 33 Procédure

1 L’autorité compétente au sens de l’art. 19 examine la demande; en même temps qu’elle publie l’avis de dépôt au sens de l’art. 32, al. 2, elle la soumet pour avis aux autres services spécialisés suivants:

a. à l’OFSP et à l’OFEV;

b. à l’OVF et à l’OFAG, lorsqu’elle ressortit à leurs compétences, et

c. à la CFSB.

2 Elle soumet aux services spécialisés mentionnés à l’al. 1:

a. les requêtes au sens de l’art. 32, al. 3, pour information;

b. les requêtes au sens de l’art. 32, al. 4, pour avis éventuel.

3 Si, lors de l’examen, il s’avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l’autorité compétente peut exiger du requérant des informations complémentaires; dans ce cas, elle soumet ces documents pour avis:

a. aux autres services spécialisés concernés, et

b. dans le cas d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qui doivent être utilisés directement dans l’environnement, aux organisations qui ont fait usage de leur droit d’opposition au sens de l’art. 32, al. 4.

4 Après réception des évaluations des services spécialisés, l’autorité compétente les soumet, dans le cas d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qui doivent être utilisés directement dans l’environnement, aux organisations qui ont fait usage de leur droit au sens de l’art. 32, al. 4, pour avis éventuel.

5 Elle soumet ensuite la demande, les requêtes au sens de l’art. 32, al. 3 et 4, les avis des services spécialisés mentionnés à l’al. 1 et les prises de position éventuelles des organisations au sens de l’al. 4 à la CENH, qui doit se prononcer sur les aspects éthiques du dossier.

6 Elle fait parvenir l’avis de la CENH aux services spécialisés mentionnés à l’al. 1.

Art. 34 Octroi de l’autorisation

1 L’autorité compétente octroie l’autorisation de mise en circulation, en tenant compte des avis des services spécialisés (art. 33, al. 1) et de la CENH, si l’évaluation de la demande établit que:

a. les exigences de la procédure d’autorisation applicable sont satisfaites;

b. la mise en circulation:

1. ne peut pas mettre en danger l’être humain, les animaux et l’environnement, et

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